Droit de la nature et des gens, 1, 2, ch
4. Eum igitur qui cum armis venit^ possumus armis repellere, L 3, Dig., de vi et yi arniatâ. Farinacius, quaest» 123, num. 354, explique ainsi ces
CHAP. LUI. — DE l'homicide LÉGITIME. 201
OU qni lui porte des blessures après qu'il Ta désarmé et mis hors d'élat de nuire, ou enfin qui consomme Thomicide lorsque l'agresseur a pris la fuite et taudis qu'il le poursuivait, sans que rien indiquât le retour de cet agresseur*. Dans ces diverses hypothèses, les actes qui ont suivi le moment où le péril avait cessé ne sont plus, à proprement parler, des actes de défense; ils constituent donc une véritable agression, et l'agent en devient responsable.
1485. On a demandé si la personne attaquée est dans l'obligation de fuir lorsqu'elle en a la facilité, et si sa persistance à résister doit lui faire perdre le bénéfice de l'état de légitime défense. Cette question était controversée par les anciens jurisconsultes : les uns pensaient que la fuite n'est jamais un devoir, soit parce quelle peut entraîner des périls, soit parce qu'elle ne peut avoir lieu sans déshonneur et sans honte * ; les autres soutenaient, au contraire, que l'agent était obligé de fuir dès qu'il le pouvait sans péril K Pttffendorf adopte ce dernier sentiment : « La fuite, dit ce publiciste, n'a rien de honteux ni d'indigne, même d'un homme de guerre, puisqu'on ne s'y porte point par lâcheté ou contre son devoir, mais pour obéir à la raison qui nous enseigne et qu'il n*y a point de véritable bravoure à tuer un citoyen, des insultes duquel le magistrat peut nous mettre suffisamment à couvert ^. »
termes : Ubi quis aUquem ag^n'^^^itur sine armis, non Ucet adversùs iUum se defendere com aimis. — * * La solution, dans ces termes-là, nous parait inadmissible. La question n'est pas de savoir si la personne attaquée a pu se servir d*armes et de quelles armes, mais bien si elle n'a infligé à Tagresseur que le mal nécessaire pour empocher l'agression. Le texte n'autorise nuUement de semblables distinctions.