‹ Théorie du Code pénalChapitre 118 sur 400 · L. 45, S pen., Dig. ad leg. Aquil · texte numérisé non relu

L. 45, S pen., Dig. ad leg. Aquil

sonne attaquée ne peut le poursuivre pour le tuer ou le blesser ; son droit de défense se puise dans un danger qui n'existe plus.

La défense, en second lieu, ne peut être réputée nécessaire lorsqu'elle n'est pas exactement proportionnée à la nature et aux efforts de l'agression, lorsqu'elle excède la mesure de résistance suffisante pour repousser cette agression. C'est, en effet, la loi impérieuse de la conservation qui fait toute la légitimité de la défense ; cette défense doit donc cesser d'être légitime dès qu'elle se déploie plus forte que Tattaque ne l'exige. La loi romaine proclamait énergiquement cette règle, lorsqu'elle réservait le bénétice de l'exception de la défense aux actes qui avaient pour but d'assurer la conservation de l'agent, et non à ceux qui n'assuraient que sa vengeance : si tuendi duntaxat, non ulciscendi causa factura *. Les anciens jurisconsultes avaient, en conséquence, tracé le cercle de la défense : Moderamen inculpâtes tutelœ dicitur servatum quando illud tantiim fit quo omnino violentia repelli non posset^, Puffendorf maintient également cette limitation du droit de défense : « Tout le privilège des citoyens, dit-il, se réduit à une simple permission de repousser par eux-mêmes le danger présent ; mais, pour ce qui est de la satisfaction de l'injure et des sûretés pour l'avenir, il en faut laisser le soin aux magistrats 3. » On retrouve enfin cette distinction dans le rapport fait au Corps législatif sur cette partie du Code pénal : « Quand la conservation de la personne attaquée est assurée, dit M. Monseignat, elle ne peut sans délit ne pas laisser à la loi la vengeance du crime. »

Ainsi celui-là excède les bornes d'une légitime défense qui se sert d'une arme meurtrière quand l'agresseur n'en avait pas *, et quand il pouvait le repousser sans en faire usage,

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