‹ Théorie du Code pénalChapitre 122 sur 400 · Droit de la nature et des gens, t. 2, ch. 5, p · texte numérisé non relu

Droit de la nature et des gens, t. 2, ch. 5, p

CHAP. LKI. — DE l'homicide LÉGITIBŒ. 203

enfant, et de fuir, lorsque cela est possible, devant leurs coups. Le prétexte de la honte n'est plus un obstacle à cette fuite, et rhumanité commande impérieusement de se mettre à Tabri d'une pareille attaque pour n'avoir pas à la repousser. L'imprudence devient donc ici une faute grave ; et s'il est bien constaté que Tagent pouvait éviter l'agression et ne l'a pas fait, il nous semblerait difficile d'admettre en sa faveur l'exception de la légitime défense. C'est par une application de ce principe qu'il a été décidé : « qu'une arrestation, en la supposant illégale, ne rentre pas dans les termes de l'art. 328, et ne constitue pas le cas de nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, pouvant légitimer une tentative de meurtre *. »

1486. Au surplus, s'il est nécessaire de poser quelques règles générales, comme des jalons qui peuvent guider les pas du jurisconsulte dans cette matière difficile, il est évident que leur application est subordonnée aux circonstances variables du fait. Mille nuances peuvent distinguer les actes d'attaque et de défense ; il faut se reporter, pour les bien apprécier» au moment même de leur perpétration ; il faut considérer l'isolement, la position , la force physique, le caractère même de la personne attaquée. Ce n'est pas, en effet, le péril tel qu'il peut exister aux yeux du juge qui constitue l'état de légitime défense, c'est le péril tel qu'il s'est présenté aux yeux de la personne attaquée ; il faut donc avoir égard à ses terreurs, à sa faiblesse, aux circonstances qui ont pu égarer son jugement ; si elle s'est crue de bonne foi en danger, cette bonne foi la protège et légitime sa défense ; ce que le juge doit se proposer, c'est de fixer le point où la nécessité de la défense a cessé dans Tesprit même de la personne attaquée, où cette personne a continué de combattre, non plus pour garantir sa vie, mais pour se venger ou pour punir '.

i, CasF., 15 sept. 1864, Bull. n. 231.

2. Ici peuvent recevoir leur application plusieurs règles développées dans notre chapitre précédent

1487. La troisième condition qui légitime la défense, c'est que l'agression soit injuste.

L'homicide ou les blessures sont justes quand ils sont ordonnés par la loi et exécutés par Tautorité légitime. Telle est l'exécution d'une condamnation à mort ; tel est l'homicide commis par la force publique dans une sédition. Le con> damné ou les personnes présentes à l'exécution, la personne blessée au milieu de la sédition ou ses complices ne seraient pas recevables à alléguer le péril qui menaçait, soit euxmêmes, soit autrui, pour justifier les violences qu'ils auraient commises. Leur défense est un nouveau crime, puisqu'elle constitue un acte de rébellion envers la loi.

L'homicide et les blessures sont, au contraire, injustes, toutes les les fois qu'ils ont été commis sans droit. Il n'est pas nécessaire que l'agresseur ait la conscience de l'injustice de son attaque; le maniaque ou l'idiot n'éprouvent pas ce sentiment; il suffit que l'attaque soit injuste en elle-même. « Pour rendre innocente la défense de soi*même, dit Grotius, il suffit que l'agresseur n'ait aucun droit de nous attaquer, et que rien ne nous impose d'ailleurs l'obligation de souffrir la mort sans aucune résistance ^ » Ainsi, lors même que l'agresseur serait de bonne foi, comme par exemple si c'est un soldat qui croit exécuter un ordre, ou s'il est hors de son bon sens, on n'a pas moins le droit de se défendre, et c'est dans ce sens qu'il faut dire, avec le même auteur, que ce droit vient directement et immédiatement du soin même de notre propre conservation, et non pas de linjustice et du crime de l'agresseur *.

1488. Mais le caractère juste ou injuste de l'agression n'est pas toujours facile à reconnaître. Supposez qu'une personne soit provoquée par des violences exercées sur elle par un tiers ; elle cède à un sentiment de vengeance, et commet à son tour sur celui-ci des voies de fait qui mettent sa vie en péril. Se trouve-t-il en état de légitime défense ? S'il commet un homicide pour se défendre, sera-t-il justifié? Puffendorf

i.L. 2, ch. i, |5.

1 l,. «, ch. 1,§5,

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