CHAP. LIV. - DES ATTENTATS AUX MOEURS
1525. Résumé des règles de la matière.
1526. L'acquittement sur le crime d'attentat à la pudeur avec violence
n'est pas un obstacle à la poursoitc ultérieure du délit d'outrage public à la pudeur.
1802. Nos lois anciennes avaient déployé une extrême sévérité dans la répression des attentats aux mœurs. La limite qui sépare, en cette matière, Tacte immoral et le délit n'avait pas été aperçue. Le législateur, dominé d'abord parla pensée de réformer les mœurs, entraîné ensuite avec plus de force dans la même voie par les idées religieuses, confondait dans ces incriminations, avec les faits de violence et de corruption, tous les actes de libertinage, toutes les immoralités, toutes les actions honteuses que la morale réprouve et qui avilissent et dégradent l'homme, mais que la société se voit forcée de ne pas punir tant qu'ils ne dégénèrent pas en scandale public. C'est ainsi que la loi avait prévu, en leur assignant des degrés divers de criminalité, la fornication, le stupre, le rapt de séduction, l'inceste, la sodomie, la bestialité.
1503. La simple fornication échappait seule à la loi pénale : fomicatio simplex de jure civili non est prohibita *. Mais on ne comprenait sous ce mot qu'un commerce volontaire avec des filles ou des veuves majeures qui consentaient à se prostituer, ou, pour mieux dire, avec des filles publiques 2. L'empereur Constantin supprimait en ce cas toutes poursuites, parce que ces femmes, par la bassesse de leur vie, échappaient à la sollicitude de la loi : Hœ aiitem immunes à judiciariâ
1. Julius Clarus, ? Fornicatlo, n. \ ; Farinacius, de delîctis carnis, qusest. 137, n. 41 ; Jousse, t. 8, p. 708. — La loi canonique portait : Specialiter intelligitur fomicatio in usu viduarum, vcl meretricum, vel concubinarura.
2. Damhouderius, ch. 93, p. 294, va même jusqu'à donticr ce motif de la tolérance de la loi civile : Eam majoris mali vilandi gralia^ prudenier dissimulât et permitiit juslitia sœcularis; Muyart de Vouglans, Lois crim.j p. 212 ; Damhouderius, cap. 94^ num. 2.
seveintate et stupri et adulterii prœstentury qtuis vitœ vilitas dignas legiim observatione non credidit *. La fornication n'était également passible d'aucuns dommages et intérêts, suivant la maxime : Scienti et consentienti non fit injuria neque dolus. Il n'en était plus ainsi dès que la fornication était accompagnée de circonstances qui en aggravaient le caractère : elle prenait alors le nom de stupre ou de rapt de séduction, « Il y a cette différence, dit Muyart de Vouglans, entre le stupre et la fornication, qu'au lieu que celle-ci se commet avec les filles de mauvaise vie qui se prostituent à prix d'argent, le stupre suppose que la fille ou la veuve a été jusqu'ici d'une conduite régulière, et qu'elle ne s'est laissé séduire que dans l'espérance du mariage *. »
1504. Ainsi le stupre supposait une séduction exercée, soit par des promesses, soit par des présents, sur une femme d'une réputation jusque-là intacte : Stvprî flagitium punitur cùm quis sine vi vel virginem vel viduam honestè viventem stupraverit^. La peine de ce délit était, dans la loi romaine, la confiscation de la moitié des biens si le coupable était d'une condition honnête, et une peine afflictive avec relégation s'il était d'une condition inférieure *. Le droit canonique voulait qu'il fût condamné à épouser la fille séduite, ou, en cas <ie refus, à la doter. Cet usage, observé pendant longtemps, s'était maintenu dans quelques parties de la France, et notamment jusqu'en 1730 ; il fallut qu'une déclaration du 22 novembre 1730 vînt l'abolir explicitement : cette déclaration était fondée sur ce que l'expérience avait démontré que les filles faisaient une spéculation de cette peine pour se procurer des partis avantageux^. L'art. 3 de cette déclaration