CHAP. LIV. — ATTENTATS AUX MGEURS
portait : Les personnes majeures ou mineures qui se trouveront seulement coupables d'un commerce illicite seront condamnées à telles peines qu'il appartiendra, selon Fexigence des cas. » Muyart de Vouglans atteste que ces peines, d'après la jurisprudence, étaient de simples aumônes avec des dommages-intérêts, sauf le cas où la gravité des circonstances et la qualité des coupables pouvaient donner lieu à des peines corporelles *.
1505. Le rapide séduction était un délit plus grave : il consistait, suivant les termes de Fart. 1" de la déclaration du 22 novembre 1730, dans le fait « d avoir séduit et suborné par artifices, intrigues ou mauvaises voies, des fils ou filles (même des veuves) mineurs de 25 ans, pour parvenir à un mariage à Tinsu ou sans le consentement des pères, mères ou tuteurs ». Ainsi, il n'était pas nécessaire qu'il y eût enlèvement de la personne séduite ; il fallait seulement que cette personne fût mineure, et que la séduction se fût opérée à l'insu ou contre le gré des parents : de là la dénomination de raptus in parentes donnée à ce délit *. La peine était très rigoureuse ; l'art. 2 de la même déclaration, reproduisant l'art. 42 de l'ordonnance de Blois et la déclaration du 26 novembre 1639, portait : « Voulons que ceux ou celles qui seront convaincus dudit rapt de séduction soient condamnés à la peine de mort, sans qu'il puisse être ordonné qu'ils subiront cette peine s'ils n'aiment mieux épouser la personne ravie. » Toutefois les parlements n'appliquaient cette peine que dans les cas où l'accusé avait emplové des moyens odieux pour réussir, ou lorsqu'il était soit domestique de la personne séduite, soit son tuteur, son médecin, son seigneur ou soà confesseur. On retrouve encore aujourd'hui ces dispositions, modifiées seulement en ce qui concerne les peines, dans les
se consomme un engagement dont la débauche a 616 le principe, et dont les suites, presque toujours tristes, ont rendu cette jurisprudence odieuse à ceux mômes qui la suivent, sur la foi de Tcxemple de leurs pères. » (Préambule de Tord.)
i. Lois crim., p. 212.