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V. infrà noire ch. de rcnlèvement des mineurs

224 THÉORIE DU CODE PÉNAL, Al'.T. 330.

législations américaines *, et dans le Code de rAUemagne, art. 474.

1506. Vificeste est le commerce illicite qui a lieu entre les personnes qui ne peuvent se marier à raison de leur parenté ou alliance ; la peine de Tinceste était la mort, soit qu il eût été commis entre ascendants et descendants, soit entre frères et sœurs, soit entre beaux-pères et belles-mères, beaux-fils et belles-filles *. Il en était de même de celui qui avait eu commerce successivement, avec la mère et la' fille 3. L'inceste des beaux-frères et belles-sœurs, oncles et nièces, n'était passible que d'une peine arbitraire ^. Ce commerce criminel est encore aujourd'hui puni chez la plupart des peuples : les statuts de New-York le punissent d'un emprisonnement dans un pénitencier pendant dix ans au plus (tit. 5, § 12, n» 3) ; le Code de Géorgie, de la même peine pendant un an à trois ans (10" div., scct. 4) ; le Code d'Autriche, de six mois à un an de prison (art. 113) s.

1507. Enfin la sodomie et la bestialité étaient punies du dernier supplice ; toutefois il est à remarquer que les anciens Romains ne frappaient le premier de ces crimes que d'une

i. V. rart. 224 du Code du Brésil et l'art. 342 du projet de Code de la Louisiane ; ce dernier article est ainsi conçu : « Whoevcr shali be guilly of seducing a woman of good réputation under a promise of marriagc and shaU violate bis promise, sbaU be fined not less than one hundred nor more than one thousand dollars and shaU be imprisoned not less than one nor more than six months. »

2. Glos. inl. 2, C. de adultcriis; Damhouderius, cap. 9i. n. 4; Boôrius, quaest. 318. n. 3; Farin., quaest. 149, n. 63; Julius Clarus, § Incestus, n. 3; Menochius, de arbitr. jud. casu 102, n» 9. — Capitul. de Childebert. : Si quis uxorem patris acceperit mortem incurrat (Baluze, t. i^', p. U).

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