CUAP. LIV. — ATTENTATS AUX MOEURS
amende de dix mille sesterces *. Les empereurs chrétiens établirent la peine de mort, et les expressions que Constantin emploie pour la prononcer sont remarquables : Jubemus insurgere leges, armari jura gladio ultore ut exquisitis pœnis subdantur infâmes qui sunt vel qui futuri sunt rei \ Un capitulaire de Charlemagne, qui se réfère à cette loi, ordonne également l'application de la peine de mort : Scimus quoniam talium criminum patratores^ lex romanaquœ est omnium humanarum mater legum^ igné cremari jubet, S cire enim vos cupimus quia quicumque super his aut faciens aut libenter consentiens inventus fuerit, nos eum juxta prœdictam romanam legem nelle punire 3. Muyart de Vouglans atteste que la disposition de la loi romaine était suivie dans le royaume, et ajoute « que Tusage constant était de le punir de la peine du feu, à Texemple du châtiment que la justice divine en a tiré * ». Jousse rapporte un grand nombre d'arrêts qui avaient appliqué cette peine *. Quelques législations modernes ont continué de punir ces abominables actes ; lart. 413 du Code d'Autriche punit de six mois à un an de prison « Tattentat contre nature ». L'art. 175 du Code allemand prononce la peine de Temprisonnement (avec privation facultative des droits civiques). La loi anglaise n'a point abrogé ses statuts qui autorisent encore Tapplication de la peine de mort ^ ; enfin la loi américaine prononce une détention qui peut s'élever jusqu'à dix ans 7.
1. Gicéron, Epist., 1. 8, H et 14; Suétone iu Domitiano» cap. 8; Quiuti* lien, Inst. orat., 1. 4, cap. 2.
2. L. 31. C. ad leg. Jul. de adultcriis; Nov. 117, de his qui luxuriaulur cootrà naturam, cap. 1. V. aussi Lcvit., cap. 18 et 20.
3. Capil. Caroi. Magn., add. 4, c. 103. — Et le § 5 des Etablissements de saint Louis,-ainsi conçu : « Se aucune est soupçonneux de bougrcrie, la justice il doit le prendre et envoyer à Tévcsque, et se il en étoit prouvés. Ton le doit ardoir. »