‹ Théorie du Code pénalChapitre 140 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

3â6 THËOfUË DU GODE PÉNAL, ART. 330.

4508. Les différents faits que nous venons de parcourir» quelque honteux et coupables qu'ils soient, ont cessé de figurer dans notre législation pénale. Écartés des tribunaux de répression par les lois des 49-22 juillet et 25 septembre- 6 octobre 4791, notre Code les a également rejetés de ses dispositions ; le législateur s'est borné à incriminer les actes contraires à la décence qui se produisent çn public, les faits de corruption pratiqués sur les mineurs, et les violences commises sur les personnes. C'est i ces actes, en effet, que son action doit se restreindre : ceux-là seuls portent à autrui un dommage visible et appréciable ; seuls ils se manifestent aussi avec un fait matériel que la justice peut saisir. Les autres, accomplis dans le secret, couverts la plupart d'un voile épais, ne troublent point ouvertement la société qui les ignore, et ne portent dommage qu'à leurs auteurs qu'ils dégradent. La justice, d'ailleurs, pourrait-elle les poursuivre sans péril ? Quels scandales ne jailliraient pas de ces poursuites ! Où serait le bien de dévoiler tant de turpitudes cachées, tant de honteux mystères ? La morale est-elle intéressée à ces infâmes révélations ? Le silence de la loi devrait être approuvé, quand il ne serait dicté que par un sentiment de respect pour la pudeur publique ; c'est assez que la justice soit forcée de proclamer le délit, en le punissant, quand le scandale a été public, ou quand la liberté des personnes a été atteinte. Et puis, quelles seraient les conséquences de cette intervention de l'action publique ? Ne serait-ce pas consacrer l'inquisition du magistrat dans la vie privée des citoyens, soumettre à ses investigations leurs actions intimes, ouvrir, en un mot, le sanctuaire du foyer domestique ? La loi a donc procédé avec sagesse en distinguant, parmi les actes immorau^t, ceux qtii, tout en révélant des habitudes licencieuses, ne produisent pas une offense directe sur autrui, et ceux qui tendent à produire ou qui produisent en effet sur les autres un préjudice appréciable. Les premiers ont dû être laissés à la seule réprobation de la conscience et de l'honnêteté publique, et la loi n'a sévi que contre les actes que la société avait un véritable intérêt à punir. Seulement l'agent sera puïii avec plus de rigueur, si l'attentat aux mœurs, que la loi prévoit, est

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