TOME IV
mari à sa femme. La négative est évidente. L'article 337 a restreint le droit qu'il défère au mari aux seules peines de la femme, et cette disposition exceptionnelle doit être renfermée dans ses termes. D'ailleurs, la raison de la loi n'existe plus : si le désistement du mari, inteiTenu avant que la condamnation de la femme soit définitive, profite au complice, c'est qu'il n'existe point encore à cette époque une certitude judiciaire de l'adultère, et qu'il importe que cette certitude ne soit pas acquise. Mais, quand la condamnation est définitive, il n'existe aucun moyen d'étendre les eflTets du pardon de l'un à l'autre, et la société réclame contre le complice l'exécution d'une peine qui ne saurait nuire à la réunion des époux. C'est aussi dans ce sens que cette question a été jugée par la Cour de cassation *.
1664. Dans plusieurs espèces où l'adultère était environné des circonstances les plus odieuses, les tribunaux n'ont pas trouvé, dans les peines portées par les articles 337 et 338, une répression suffisante du délit : ils ont condamné le complice à des dommages-intérêts envers le mari. Cette jurisprudence , sanctionnée par la Cour de cassation ^ n'a pas paru à quelques auteurs conforme au texte et à l'esprit de la loi : « La loi, dit M. Bedel, n'attribue pas expressément au mari le droit de demander des dommages-intérêts au complice, à titre de réparation de son déshonneur, que l'argent ne réparerait pas. Mais il pourrait en réclamer, si , par exemple, l'éclat de son procès lui avait causé un dommage réel, en le forçant à changer de résidence 3. » M. Camot est plus absolu encore : « La loi, dit-il, n'accorde de dommagesintérêts au mari ni contre sa femme ni contre son complice : elle fait uniquement perdre à la femme les avantages que le mari lui aurait faits *. » Lorsque, par suite d'un duel, une