‹ Théorie du Code pénalChapitre 244 sur 400 · Tome 3, p · texte numérisé non relu

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2. ** L'art. 172 du Code pénal allemand est ainsi conçu: « L'adultère, lorsqu'il aura entraîné le divorce, sera puni, à l'égard du conjoint coupable et de son complice, d'un emprisonnement de six mois au plus. — La poursuite n'aura lieu que sur plainte.

CHAI». LVIIl. — DE l'adultère. 401

ans ; le complice est en outre puni d'une amende de SO à 800 ducats.

1662. Quelques tribunaux ont pensé que les peines prescrites par les articles 337 et 338 ne peuvent être modifiées en vertu de l'article 463, lorsque le délit présente des circonstances atténuantes ; il leur a paru que l'adultère était un délit spécial qui échappait aux règles générales du Code, et restait passible de toutes les peines portées contre lui par la loi. Aucun terme du Code ne justifie une telle exception. Le principe d'atténuation consacré par l'article 463 est général, et s'étend à tous les délits prévus par le Code pénal. Sans doute il est permis aux juges de ne pas déclarer les circonstances atténuantes qui sont la condition de son application, et peut-être ne doivent-ils faire usage qu'avec réserve de cette faculté dans les poursuites pour adultère ; mais, en thèse générale, on ne saurait en exclure ce délit ; il est soumis à toutes les règles qui dominent le Code ; il subit, en cas de récidive, l'aggravation pénale ; il doit aussi profiter des atténuations que sa perpétration peut offrir, et l'on doit ajouter que sa criminalité est nécessairement sujette à toutes les modifications qui résultent de Tâge, de la position sociale, de l'éducation, du mariage.

1663. La volonté du mari peut mettre un terme aux peines prononcées contre sa femme. Le deuxième paragraphe de l'article 337 porte : « Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. » L'orateur du Corps législatif expliquait cette disposition en ces termes : « Par la nature presque privée de ce délit, ou plutôt par la puissance domestique dont est investi le mari, ce dernier restera toujours le maître d'arrêter l'efiFet de la condamnation prononcée contre son épouse. Il pourra, en la reprenant chez lui, se livrer au plaisir de lui pardonner, et jouira dans toute sa plénitude du droit de faire grâce, et de resserrer les liens de l'amour par ceux de la reconnaissance. » Nous avons vu plus haut que cette disposition existait déjà dans la novelle de Justinien.

La seule question à laquelle elle peut donner lieu est de savoir si le complice doit profiter de la grâce accordée par le

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