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CHAP. LVIII. — DE L*ADULTÈRE. 40o
tère. Tels sont ceux qui favorisent ces sortes d'entrevues, qui les ménagent par leurs intrigues, ou qui prêtent leur maison à cet effet *. » Notre droit nouveau a-t-il renversé cette règle consacrée par une si longue pratique ? a-t-il fait une exception à la disposition pénale qui saisit tous les complices des crimes et des délits, en faveur des complices du délit d'adultère ? Nullement; il est muet sur ces complices; que faut-il en conclure? Le Gode a-t-il parlé des complices des autres crimes? Ne s'est-il pas contenté, par une disposition générale, d'assimiler les complices aux auteurs principaux, de les déclarer passibles des mêmes peines ? Le droit commun est donc la punition des complices, dès que la part qu'ils ont prise au délit présente les caractères prévus par l'art. 60 du Code pénal. Pour les soustraire à cette disposition, il faudrait un texte spécial qui n'existe pas. La loi permet donc de les comprendre dans les poursuites, en les soumettant toutefois aux règles spéciales qui dominent ces poursuites, et telle est aussi l'opinion énoncée par M. Bedel, dans son Traité de l'adultère ^.
1666. La concubine du mari peut-elle être poursuivie pour complicité du fait d'adultère imputé à celui-ci ? Cette question, que nbus avons déjà efïleurée n» 1662, a été résolue affirmativement par un arrêt qui porte : « que les dispositions des art. 89 et 60 sont générales et s'appliquent à tous les crimes et délits, à moins d'une dérogation spéciale de la loi ; que toute dérogation au droit commun doit être strictement renfermée dans son objet ; que les art. 336, 337 et 338 ne sont relatifs qu'à l'adultère commis par la femme ; que le délit de l'art. 339 ne résulte pour le mari que du fait d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale ; que ces deux délits ne sont pas identiques ; qu'ils diffèrent entre eux par des circonstances constitutives, sans lesquelles la violation de la foi conjugale par le mari n'est pas réprimée, tandis qu'elle l'est à l'égard de la femme ; que les conséquences possibles de l'un et de l'autre délit ne sont pas les mêmes