‹ Théorie du Code pénalChapitre 248 sur 400 · P. 89 et · texte numérisé non relu

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au point de vue de la famille, et qu'enfin ils ne sont pas punis des mêmes peines ; qu'il suit de là que les dispositions spéciales relatives à l'un de ces délits ne sauraient être étendues à Tautre ; que, d'ailleurs, si les art. 336, 337 et 338 contiennent diverses dispositions spéciales, néanmoins ces articles se réfèrent implicitement et nécessairement au droit commua pour les points sur lesquels ils gardent le silence, notamment pour le mode de preuve du délit contre la femme prévenue d'adultère ; qu'il en est de même de l'art. 339, notamment pour la complicité, dont il n'a rejeté ni modifié les caractères ou les effets ; qu'en outre ledit art. 339 dispose spécialement, sur les conditions de la poursuite, qu'il la subordonne à la plainte de la femme, comme l'art. 336 la subordonne à la plainte du mari ; que, ne contenant ou ne reproduisant pas d'autres dispositions dérogatoires au droit commun, il les exclut par là même ; que la coopération aux actes qui consomment la violation de la foi conjugale, avec les circonstances exprimées audit article, constitue un cas de complicité, aux termes de Tart. 60 *. »

1667. Les peines du délit peuvent-elles être appliquées lorsque les faits ou quelques-uns des faits ont été commis en pays étranger? « Cette question avait été résolue négativement 2 sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 27 juin 1866 3. »

i. Cass., i6noy. 1855, Bull. n. 359.

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