‹ Théorie du Code pénalChapitre 79 sur 400 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

de liqueurs alcooliques peut constituer encore un homicide par imprudence, si la mort du buveur s'en est suivie *.

4420. Le troisième cas prévu par Tart. 319 est la négligence et Yinattention, Cette faute consiste dans Tomission ou Toubli d'une précaution commandée parla prudence, et dont l'observation eût prévenu l'homicide ou les blessures ; les auteurs citent pour exemple le maçon ou le couvreur qui laisserait tomber des pierres ou des tuiles dont la chute aurait tué ou blessé quelque passant, sans avoir pris la double précaution d'attacher un signal pour avertir du danger, et de crier aux passants de prendre garde à eux 2. La même décision serait applicable au propriétaire qui n'aurait pas éclairé des matériaux déposés devant sa porte, ou l'excavation qu'il a fait creuser sur la voie publique ; aux personnes qui ont laissé divaguer des fous ou furieux dont elles ont la garde, ou des animaux malfaisants ou féroces 3 ; aux conducteurs de voitures qui ne se sont pas tenus constamment à la portée de leurs chevaux, lorsque chacun de ces faits de négligence a eu pour résultat un homicide ou des blessures*.

1421. Faut-il ajouter à ces hypothèses la négligence de l'hôtelier qui laisse mourir sans secours un de ses hôtes pris subitement de maladie? Cette question, délicate à l'égard de rhomme privé qui, en refusant de secourir un malade sur la voie publique, ne viole que le devoir de l'humanité ^ prend

i. Arr. Rouen, 10 mai 1860, S.-V. 61 .2.223.

2. Inst. de lege Aquiliâ, § 5. L.51,Dig.ad leg. Aquil.; Farinacius, quspsU 126, num. 23. Quelques auteurs pensaient que raccomplissement d'une seule de ces conditions suffisait pour garantir le couvreur.

3. * * Comp. Alger, 24 janv. 1879; S.81.2.152;--Bordeaux, 19 août 1880; S.81.2.3.

4. * * Jugé encore que l'art. 319 est applicable au pilote qui, par ignorance ou imprudence, a perdu ou échoué le bâtiment qu'il s'était chargé de conduire, lorsqu'il y a eu mort d'homme. L'art. 40 de la loi de 1790 et l'art. 31 du décret du 12 décembre 1806 ne prévoient que le fait simple de la perle ou de l'échouement par négligence ou ignorance, et non le cas où un homicide ou des blessures en ont été la conséquence (Cass . , 30 déc. 1876 ; Bull. n. 266.

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