‹ Théorie du Code pénalChapitre 80 sur 400 · Cass., 17 juin 1833, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 17 juin 1833, Bull. n

CHAP. LI. — DE l'homicide INVOLONTAIRE. 133

un caractère particulier vis-à-vis de laubergiste, qui contracte à l'égard de ses hôtes un devoir plus étroit. La Cour de Lyon avait fait application de l'art. 319 à un aubergiste, en déclarant « que la femme Gaytte, après avoir reçu dans son auberge la femme Thiollière, avait refusé de lui accorder, dans l'état de maladie grave où elle se trouvait, le lit et les bons soins que sollicitait pour elle la pitié des étrangers ; qu'elle aurait même empêché sa domestique de porter des secours à cette malheureuse femme, qui, par suite de ce complet abandon, succomba victime d une congestion cérébrale ; d'où il suit que c'est par sa négligence et une coupable inattention que la prévenue a occasionné la mort de la femme Thiollière. » Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté : « attendu que, lorsqu'une personne malade a été admise dans une auberge, le maître de l'auberge est tenu, soit par luimême, soit par ses domestiques, de lui donner tous les soins naturels et indispensables que comporte son état ; que c'est là un principe d'humanité qui dérive des obligations que l'aubergiste contracte envers le voyageur auquel il doit assistance et protection ; que de sa part un refus absolu de soins, lorsque ce refus est suivi de la mort de la personne qui avait droit de les réclamer, doit lui faire encourir, non-seulement la responsabilité résultant de l'art. 1382 du Code civil , mais encore toutes les conséquences résultant de l'article 319*. »

4422. La dernière faute énumérée par la loi est Vinobservation des règlements ^.

La sage-femme qui, dans un accouchement laborieux, néglige d'appeler le secours d un médecin, rentre dans les termes de cette disposition, en cas de mort de la mère ou de l'enfant. En effet, l'art 33 de la loi du 19 ventôse an XI porte textuellement que « les sages-femmes ne pourront

Page 1