Cass., 8 sept. 1831, Journ. du dr. crim., 1831, p
438 THÊOÏltE DU CODE PÉNAL, ART. 319 ET 320.
faute commise *. Cette interprétation doit évidemment être adoptée : il n'existe aucun motif qui puisse faire supposer que le législateur ait voulu restreindre dans Fartiôle 320 les fautes qui^ dans Tarticle 349, engagent la responsabilité de ragent ; le délit est le même, la différence n'est que dans son résultat matériel ; les deux articles ne doivent différer que quant au taux de la peine. Si Farticle 320 n'a pas reproduit Féntimératïon de Tarticle qui le précède, c'est qu'il se référait à cet article, c*est qu'il a prétendu résumer cette énunlération par cette expression : du défaut d'adresse ou de précaution.
De là il suit que toutes les règles et les hypothèses que nous avons parcourues dans ce chapitre s'appliquent au cas où la faute, quelle qu'elle soit, a causé des blessures^ aussi bien qu'à celui où elle a eu pour résultat un homicide. Il nous suffit donc de nous référer, à cet égard, à nos précédentes observations.
A ces observations nous n'en ajouterons qu'une seule. L'article 320, en mentionnant les blessures qui sont le résultat de la faute commise, se réfère nécessairement à toutes les lésions corporelles prévues par le chapitre précédent. On doit donc apercevoir dans ce mot non-seulement les lésions extérieures prévues par l'article 309, tuais les maladies causées par l'emploi de substances nuisibles prévu par le deuxième paragraphe de l'article 347. C'est la conséquence nécessaire de Taddition de ce paragraphe* Toutes les lésions Volontairement causées doivent trouver une peine dans les articles 349 et 320, lorsqu'à la volonté se substitue une simple faute incriminée par ces articles : le délit n'est pas dans le mode suivant lequel la lésion est faite, mais dans le fait d'une lésion occasionnée par une faute prévue par la loi. Du reste, l'article 320 n'a fait aucune distinction , à raison du pltis ou moins de gravité des blessures qu'il punit ; la peine est la même , quelle que soit la légèreté ou l'importance de la lésion ; elle ne change que lorsque Taccident a été suivi de mort.
i. Cass , 30 mars 1812 et 20 juin 1813 (cités par Carnot, t. 2, p. 69 el 70).
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