‹ Théorie du Code pénalChapitre 82 sur 400 · Cass,, 31 mars 1865, BuU. n · texte numérisé non relu

Cass,, 31 mars 1865, BuU. n

Il se présente quelquefois quelque incertitude sur les obligations auxquelles ils sont tenus. Dans une espèce où le prévenu, ingénieur d'un chemin de fer, soutenait avoir rempli toutes ses obligations réglementaires, le pourvoi a été rejeté : « attendu que l'arrêt attaqué constate en fait qu'il résulte des traités intervenus entre la compagnie du chemin de fer de St-Germain et la compagnie du chemin de fer de TOuest, que le demandeur, aux termes des traités, était tenu d'établir entre la voie et l'ancien matériel une relation telle, que la sécurité des voyageurs n'eût pas à en souffrir ; que le même arrêt constate en outre que ce matériel était connu du demandeur, qui n'avait pas méconnu d'ailleurs Tobligation ci-dessus rappelée ; enfin que ce même arrêt constate que le déraillement sur la voie construite par le demandeur, et qui a occasionné la mort d'un voyageur, a eu précisément pour cause directe le défaut de rapport entre cette voie et l'ancien matériel ; que de tout ce qui précède il suit qu'en mettant à la charge du demandeur la responsabilité légale d'un événement résultant de faits d'inattention et de négligence ainsi relevés contre lui, l'arrêt attaqué a fait une saine application des principes de la matière *. »

1428. Les divers exemples que nous venons de parcourir des différentes fautes prévues par l'art. 319 seront sans doute suffisants pour faire saisir l'esprit de cet article. Il nous reste toutefois à examiner une question plutôt délicate que grave, celle de savoir si le délit d'homicide involontaire admet des complices. Il semble, à la première vue, qu'il faut répondre négativement: comment se rendre complice, par les moyens indiqués par la loi d'une inattention, d'une négligence? La complicité ne suppose-t-elle pas une sorte de connivence qui entraîne la volonté ? Si un homicide involontaire peut avoir plusieurs coauteurs, ne semble-t-il pas contradictoire qu'il soit occasionné par un auteur et des complices? Toutefois, en examinant de plus près la matière, on aperçoit que cette proposition n^est point inadmissible. Rien ne s'oppose, en effet, à ce qu'une imprudence ait des complices. Un cocher, par

i, Cass., l«»fév. 1855, Bull. n. 29.

CHAP. LI. — DE L'hOMTCIDE INVOLONTAIRE. 137

exemple, pousse ses chevaux au galop au milieu d'une foule, et il les pousse sur Tordre et d'après les instructions de son msdtre dont il guide la voiture ; Fhomicide causé par cette imprudence aura évidemment pour auteur le cocher, et pour complice le maître de la voiture. Dans une autre espèce, un enfant tire un coup de fusil, dans un lieu public, avec Taide de son père, et il lue ou blesse une personne. Ici encore il est facile de reconnaître l'auteur et le complice d'un homicide involontaire. Les règles de la complicité ne reçoivent donc point d'exception dans le cas des art. 319 et 320 ; car» d'une part, ces règles sont générales, et, d'un autre côté, leur application n'éprouve point un obstacle réel. Ainsi la Cour de cassation a pu déclarer, dans un arrêt de rejet très brièvement motivé, « que rien n'implique contradiction à déclarer un accusé complice par promesses, menaces, instructions, aide ou assistance, de l'imprudence ou de la négligence qui ont occasionné un homicide involontaire *. »

1426. Toutes les observations qui précèdent s'appliquent, ainsi que nous l'avons plusieurs fois remarqué, à l'article 320, aussi bien qu'à l'article 319 ; il est cependant nécessaire d'insister sur ce point, quelque évident qu'il soit. L'article 320 est ainsi conçu : « S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs. »

Cet article ne fait mention que du défaut d'adresse ou de précaution. De là plusieurs tribunaux avaient conclu que les blessures occasionnées soit par imprudence, soit par inobservation des règlements, ne pouvaient entrer dans ses termes. La Cour de cassation a décidé, au contraire, que les blessures ou coups involontaires provenant de la négligence ou de l'inobservation des règlements sont l'objet de l'art. 320, comme celles provenant du défaut d'adresse ou de précaution; que l'art. 320 a été rédigé dans le même sens que l'art. 319, et que l'un de ces articles ne diffère de l'autre que quant au genre de peines qu ils prononcent, suivant le résultat de la

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