Farinacius, quaest. 125, n.9ô
CDAP. Llî. — DE l'excuse DE LA PROVOCATION. 145
portements, ne peut être considérée comme une violence personnelle. La Cour de cassation a donc eu raison de décider : « qu'une imputation injurieuse n'est pas une violence, et encore moins une violence grave ; qu'une telle imputation n'a reçu de la loi d autre qualification que celle de la calomnie, si elle est fausse ; que les juges ne peuvent admettre pour excuse que les faits qui sont admis comme tels par la loi, et qu'ils violent les art. 304 et 321 du Code pénal en admettant pour excuse, sur une accusation de meurtre, l'imputation d'un délit faite verbalement à l'accusé *. »
Cependant, si la loi a dû repousser Tinjure verbale comme excuse d'un crime grave, il est impossible que le juge ne tienne pas compte, à quelque degré, de l'impression que cette injure a produite sur l'agent. Il n'est point excusable, parce qu'une simple injure n'a pu complètement altérer la liberté de son esprit ; mais l'impression qu'il a ressentie a pu néanmoins être assez vive pour que la gravité de son action en soit atténuée. L'injure devient alors non pas une excuse, mais une circonstance atténuante ; le crime ne change pas de caractère, mais la peine doit être réduite. Telle était aussi la décision des docteurs : Licet non licitum sit percutere eum qui verbalem injuriam infert, et si guis percutiat, aut vulneret, aut occidaiy puniatur, sed non pœnd ordihariâ propter provocationém^.
1431. La même décision doit s'appliquer aux menaces verbales, quand elles ne sont point accompagnées de voies de fait. Mais la question devient fort grave lorsque ces menaces se produisent avec des actes matériels qui peuvent faire croire à leur exécution immédiate : supposons, par exemple, qu'un individu marche vers l'agent, armé d'une canne et le bras levé, en le menaçant de le frapper ; assurément il est difficile, nous l'avons déjà décidé au sujet du délit de rébellion, de ne pas voir dans cet acte une voie de fait, une violence, lors