‹ Théorie du Code pénalChapitre 86 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

i46 TUÉOniE DU CODE rÉNAL, ART. 321.

même que celui qui en a été l'objet n'a été ni frappé ni blessé. C'est aussi dans ce sens que la Cour de Cassation a déclaré : « que la provocation violente peut exister sans blessure effectuée, mais par la seule menace avec une arme meurtrière approchée du corps *. » Il y aurait même raison de décider dans le cas où Tagresseur armé d'un fusil menacerait de faire feu sur celui à qui il défendrait de passer 2. En effet, le caractère principal de la provocation légale est, suivant l'expression du législateur, qu'elle ait été de nature à troubler la liberté d'esprit nécessaire pour agir avec une mûre réflexion ; or, quel acte plus capable de faire une vive impression que la menace d'un coup accompagné d'un geste qui semble le porter? Les anciens auteurs, si habiles à discerner les nuances de la criminalité des actions, n'hésitaient pas à déclarer l'homicide excusable, toutes les fois que la menace avait paru prête à s'effectuer: Dummodo minans sit in actu vulnerandi vel occidendiy vel quando periculum est in expectatione et appareat in minante aliqua signa offendi^. On trouve une application de cette règle dans l'espèce suivante : un individu, trouvé en flagrant délit de chasse, avait tué l'un des gendarmes qui le poursuivaient, et, mis en accusation pour meurtre, il prétendait faire résulter la provocation de ce qu'il avait été mis en joue par ce gendarme qui lui avait crié : « Bas les armes, ou tu es mort ! » La Cour d'assises avait déclaré que ces menaces adressées à un individu en délit de chasse et en état de rébellion ne constituaient pas l'excuse de la provocation. Le pourvoi a été rejeté : « attendu que si la menace de mort peut, dans de certains cas, être considérée comme une violence grave envers la personne qui en est l'objet, il n'en saurait être ainsi alors que, adressée à un délinquant.

1. Cass., 15 mess, an XIII, Devîll. elCar., 2, p. 134; J. P., t. 4, p. 630. — * * Jugé dan» le même sens que des menaces de mort accompagnées d'une poursuite, le couteau à la main, constituent les violences graves qui rendent le meurtre excusable (Cass., 23 dôc. 1880, Bull. n. 240).

2. V. infrà notre chapitre 43, pour les cas de légitime défense.

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