‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 1 sur 55 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Objet de la nouvelle loi. *

2592. Objet de cet appendice.

2593. Esprit de la nouvelle loi. Exposé des motifs du conseil d'Etat.

2594. Rapport de la commission du Corps législatif constatant les tendances et le but de la loi.

2595. Conséquences de ces documents. Constatation de l'objet de cette révision partielle du Code.

2596. Si la correctionnalisation des faits qualifiés crimes peut être désormais permise.

2597. A quels articles du Code s'étend la révision. Article unique delà loi.

2598. Examen des diverses modifications apportées par la loi.

2599. Examen des cas où des faits qualifiés crimes par le Code sont qualifiés délits par la loi.

2600. Règles suivies par la loi pour la répression des faits dont la qualification a été modifiée. Incrimination de la tentative de ces nouveaux délits.

Si".

Objet de la nouvelle loi.

2592. Au moment oa s'achevait l'impression de la quatrième édition delà Théorie du Code pénal, une loi est venue modifier un certain nombre d'articles de ce Code, Elle nous impose

l'obligation, pour compléter notre œuvre devenue tout à coup incomplète, d'exposer le sens et la portée de ces modifications, dont quelques-unes ont une certaine importance, et d'expliquer les textes nouveaux qui ont été substitués aux premiers. Nous avons pris la forme du commentaire, qui se prête le mieux aux explications de cette nature. Nous tâcherons d'apporter dans ce travail, où peu de questions doctrinales se trouvent engagées, une exactitude et une précision qui puissent le rendre utile à la pratique.

2593. Il importe de déterminer d'abord l'objet de la loi, son esprit et ses tendances, afin de saisir plus facilement ensuite le sens de ses dispositions.

Voici comment s'exprime à cet égard l'exposé des motifs (1) :

Nous croyons utile de déterminer d'abord le véritable caractère de cç projet de loi : ce n'est pas une réforme du Code pénal ; rien n'est changé dans le système de l'incrimination, ni dans celui de la pénalité. De 45 articles que l'on modifie (2), un seul a quelque chose de fondamental, c'est l'art. 463, sur les circonstances atténuantes ; mais on n'y touche qu'avec beaucoup de réserve dans sa disposition pénale relative aux tribunaux correctionnels. Les autres dispositions ne s'adressent qu'à des articles isolés ou groupés par petites séries, sans portée générale, à des cas particuliers d'incrimination et d'application pénale : on change ici la qualification d'un fait et par suite la peine ; ailleurs on atténue la peine sans déclasser l'infraction ; mais le Code même, ses assises, son ordonnance, ses grandes dispositions ne reçoivent aucune atteinte. Nous avons tenu à le dire en commençant, pour aller au-devant de toute méprise et dissiper des préventions, s'il pouvait en exister. — Ce qu'on a voulu faire est moins considérable et se justifie plus facilement. Il y a dans toute législation pénale un élément variable et progressif, c'est la peine môme. L'incrimination ou la détermination de ce qui doit constituer un acte punissable a quelque chose de fixe et d'universel, comme la loi morale révélée par la conscience. La peine, au contraire, change avec le temps et doit changer pour ne pas rester insuffisante ou excessive. C'est ainsi qu'en France et depuis le Code nous avons vu remanier deux fois notre pénalité, en 1824 et en 1832. — Le jugement à porter sur l'insuffisance ou l'excès d'une peine est plus souvent un acte d'observation et d'expérience que d'appréciation morale

(1) Cet exposé des motifs, rédigé par M. Laeaze, conseiller d'État, a été déposé avec le texte du projet de loi à la séance du Corps législatif du 28 janvier 1862 (Moniteur, 1862, annexe n° 14).

(2) Ce nombre s'est élevé à 65 par suite des amendements de la commission du Corps législatif.

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