‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 2 sur 55 · OBJET DE LA NOUVELLE LOI · texte numérisé non relu

OBJET DE LA NOUVELLE LOI

absolue. On l'a dit avec raison : l'infliction d'une peine môme juste n'est légitime que dans la mesure de sa nécessité, nécessité relative et variable comme les intérêts et les besoins de l'ordre social. C'est donc un devoir pour le législateur d'étudier incessamment l'action des lois pénales, pour s'assurer qu'elles ne dépassent pas cette mesure ou qu'elles n'y font pas défaut. Quand une peine dépasse la mesure, le législateur est bientôt averti par les résistances pacifiques, mais irrégulières, que l'application de cette peine rencontre. Ce sont des verdicts d'acquittement rendus contre l'évidence, des circonstances aggravantes niées arbitrairement, ou des circonstances -atténuantes systématiquement déclarées, dans le but avoué de réduire l'accusation et la peine. Sans doute il ne faut pas se hâter de conclure. Ce pourrait n'être qu'une défaillance passagère ou des faits isolés ; il faut laisser à la loi le bénéfice du temps et d'un retour possible. Mais si la résistance persévère et devient générale, si les magistrats consultés se prononcent dans le même sens, ce qu'il y a de mieux a. faire alors, le parti juste et sage, c'est de conformer la disposition pénale aux appréciations de la conscience publique. Elle est un guide qu'on peut suivre dans les questions de cette nature, quand elle a persisté. — A ceux qui penseraient autrement, nous dirions encore que c'est l'unique moyen de faire cesser un antagonisme fâcheux, et le moyen assuré d'obtenir une répression égale et certaine.— Cet antagonisme a existé longtemps sur un assez grand nombre d'articles du Code. Il ne fut pas étranger à la loi de juin 482i ; il a été aussi une des causes de la révision de 1832. Son caractère et son étendue se sont heureusement modifiés depuis cette révision ; l'adoucissement de certaines peines et les circonstances atténuant et ont fait leur œuvre ; les acquittements arbitraires sont devenus plus rares, la répression plus égale et plus ferme. Nous savons que la théorie des circonstances atténuantes a été contestée ; on voulait y voir un danger, les faits ont répondu. Mais, indépendamment des résultats généraux, un rapprochement très-significatif montre la sagesse et l'opportunité de cette concession : dans la plupart des cas où les circonstances atténuantes sont déclarées, les Cours d'assises confirment l'appréciation du jury, en abaissant la peine de deux degrés.— Toutefois l'antagonisme persiste sur quelques points. La statistique criminelle, éclairée par les rapports de la magistrature, apprend qu'il y a des dispositions pénales où la résistance systématique du jury continue de se faire sentir. Cette résistance ne se manifeste pas seulement par des atténuations, qui reviennent sans cesse, de l'incrimination ou de la peine : ce sont aussi des acquittements arbitraires, lorsque la détention préventive et l'épreuve des assises paraissent une expiation suffisante, quelquefois des réclamations, appuyées par les magistrats, pour que le jury n'ait plus à connaître d'accusations qui seraient mieux portées devant une juridiction inférieure. C'est venu à ce point que, dans plus d'un ressort, quand il s'agit d'affaires de cette nature, on écarte à dessein des circonstances aggravantes, pour saisir les tribunaux correctionnels avec une apparence de régularité. — Le Gouvernement a dû prendre cet état de choses en sérieuse considération. Il n'est

pas bon que les appréciations de la loi pénale soient en désaccord manifeste avec le sentiment public ; que Tordre des compétences et des juridictions soit arbitrairement dérangé : s'il y a quelque chose à faire, ce doit être fait par la loi.

2594. Le but de la loi est encore expliqué à peu près dans les mêmes termes dans le rapport de la commission du Corps législatif (1):

Le projet de loi qui vous est soumis modifie les peines édictées par un certain nombre d'articles du Code pénal. 11 introduit quelques incrimi- * nations nouvelles, apporte, en matière correctionnelle, une légère restriction à la faculté illimitée de réduire la peine au moyen de circonstances atténuantes, et fait cesser certaines incertitudes de la jurisprudence. — Il ne pose aucun principe nouveau et ne change rien à ceux qui exislent : son but, en élevant ou en abaissant les pénalités selon qu'elles ont paru trop douces ou trop sévères, n'est autre que de rechercher et d'atteindre la mesure exacte du châtiment qu'il convient d'infliger dans l'état actuel de notre civilisation, afin d'obtenir une répression à la fois juste et efficace. — Chaque jour le temps fait son œuvre, le Code date de 1810, sa dernière révision datede 1832; depuis lors des expériences ont été faites, des changements se sont opérés, il faut en tenir compte : alors que tout change et se modifie si rapidement autour de nous, la législation seule ne saurait rester immuable, et les lois pénales sont celles surtout qu'il importe le plus de plier successivement aux amendements que l'observation des faits conseille et que l'autorité de la pratique légitime. Dans cette œuvre de révision, il n'y a rien de systématique ni de radical ; la plupart des dispositions modifiées, n'ayant pas d'enchaînement entre elles, sont prises et appréciées isolément ; enfin, après les avoir parcourues, on arrive à se convaincre, sans regret, qu'elles n'ont qu'une importance relativement secondaire, et il ressort de celte étude consciencieuse et critique, à laquelle le Code s'est trouvé soumis et qui n'a pour ainsi dire amené que des améliorations de détail, une consécration nouvelle de notre législation pénale dans ses bases, ses principes et son ensemble. — Car votre Commission ne s'est pas crue enchaînée par les articles du projet de loi, le Gouvernement ne l'entendait pus non plus ainsi. Sans vouloir rien sacrifier de ce qui sauvegarde et assure la défense des accusés, elle aurait considéré comme une faiblesse coupable et un faux libéralisme de faire passer la cause des malfaiteurs ^avant celle de la société ; et elle n'aurait pas craint de s'associer à des mesures sévères ou même de les provoquer, si elle les avait jugées nécessaires. Heureusement il n'en est rien, loin de là ; il se produit depuis plusieurs années un fait qui a une haute et heureuse signification.

(I) Ce rapport, confié d'abord à M. Rigaud, ensuite a M. deBelleyme,a été déposé à la séance du 6 mars 1863 (Moniteur, annexe au procès-verbal du 6 mars 1863).

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