‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 39 sur 55 · DESTRUCTION DE MARCHANDISES · texte numérisé non relu

DESTRUCTION DE MARCHANDISES

Les deux derniers paragraphes de l'art. 434 n'ont été l'objet d'aucune modification, et l'article, rectifié dans les ternies qui précèdent, a été adopté par le Corps législatif sans aucune observation.

2675. Une addition a été faite à l'art, h 37 :

Art. 437. Quiconque volontairement aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait apparlenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la réclusion (le reste comme l'article du Code).

Cette addition, faite par la Commission, est motivée en ces termes dans son rapport :

« Dans l'ensemble des punitions infligées aux divers moyens de destruction, dégradation ou dommage, il ne s'en trouve aucune qui puisse s'appliquer au fait d'avoir volontairement occasionné l'explosion d'une machine à vapeur. Les progrès de l'industrie ont tellement répandu l'usage de ces machines qu'il pouvait être prudent de réparer cette omission. Nous l'avons fait en ajoutant à l'art. 437 une disposition spéciale qui, selon les distinctions qui y sont indiquées, punit le crime dont il s'agit, de la réclusion, d'une amende et môme des travaux forcés. »

2676. Il s'agit également, dans l'art. AÛ3, de l'addition de quelques mots pour combler une lacune récemment aperçue :

« Art. 443. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (le reste comme dans l'article du Gode). »

L'exposé des motifs s'est borné à dire sur ce point :

« Cet article ne prévoit pas la détérioration des instruments onmétiers, qui est tout aussi grave comme infraction et qui peut avoir des suites plus dommageables. Cette lacune serait comblée par le texte nouveau. »

Le rapport de la Commission ne fait que répéter ce motif :

« La détérioration demeurait impunie si elle s'appliquait aux métiers ou instruments, qui sont cependantaussi nécessaires à la fabrication que les matières elles-mêmes. »

1A2 THÉORIE DU CODE PÉNAL. — LOT DU i 3 MAI 1863.

SECTION XB. '

MODIFICATIONS RELATIVES AUX EFFETS DE LA DÉCLARATION DES CIRCON- STANCES ATTÉNUANTES.

(Art. 453 du Code pénal.)

2677. Modification dû § 2 de l'art. 463, relatif aux crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État.

2678. Modifications des §§ 9 et 10 de l'art. 463, relatifs au droit du juge de réduire les peines d'emprisonnement et d'amende. Exposé des motifs et rapport.

2671). Discussion du Corps législatif relativement à cette modification. 2680. Examen de cette disposition de la nouvelle loi.

2<577. Deux modifications ont été apportées à l'art. £63. La première n'est qu'une simple rectification qui ne fait aucun changement aux dispositions actuelles de la législation. Elle est très-clairement expliquée dans le rapport :

Nous avons fait d'abord subir à l'art. 463 une modification qui a suri oui pour objet de le mettre d'accord avec les changements introduits dans la législation pénale depuis 1832. Dans une proclamation en date du 28 fév. 1848, le Gouvernement provisoire déclare que la peine de mort est abolie en matière politique, et qu'il présentera ce vœu à la ratification de l'Assemblée nationale. La Constitution de 1848 porte, art. 5 : La peine de mort est abolie en matière politique. Enfin, dans la loi 8 juin 1859, on lit: « Art. 1«\ Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'art. 5 de la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée désignée par la loi, hors du territoire de la République. Art. 2. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déportation simple ou celle de la détention. Mais, dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97 du Code pénal, la peine delà déportation simple sera seule appliquée. » Il résulte de ce qui précède que toutes dispositions du titre 1 er , livre III, du Code pénal, portant la peine de mort pour des crimes politiques, et notamment les art. 86, 96 et 97, sont modifiées par la loi de 1850. Seulement il est à remarquer, pour les cas prévus par l'art. 86, que la peine de mort a été rétablie parla loi du 10 juin 1853, qui donne une nouvelle rédaction à cet article. Il en résulte encore que la fin du second paragraphe de l'art. 463 doit être modifiée à son tour, puisqu'elle classe parmi les faits entraînant la peine de mort des faits qui ne l'entraînent plus aujourd'hui, notamment les faits punis par les art. 96 et 97. Nous proposons de supprimer toute la partie de ce paragraphe qui autorisait, en cas de circonstances atténuantes.

à substituer la déportation ou la détention à la mort. Cette suppression s'explique d'elle-même pour ceux des crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l'État quiontun caractère politique et qui ne sont plus punis de la peine de mort ; quant à ceux de ces crimes, s'il en existe, qui n'auraient pas de caractère politique, et qui, par conséquent, seraient encore punis de mort, (a suppression que nous proposons se justifie par cette considération que, là où le caractère politique serait absent, c'est la peine des travaux forcés et non celle de la déportation qui doit être substituée à la mort. Nous proposons ensuite d'introduire dans l'art. 463, entre le troisième et le quatrième paragraphe, la disposition édictée par la loi de 1850 qui, après avoir remplacé la peine de mort par la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée, permet, en cas de circonstances atténuantes, de substituer la déportation simple ou la détention à la déportation dans une enceinte fortifiée, éxeepté dans les cas prévus parles art, 86, 96 et 97, pour lesquels la peine de la déportation simple peut seule être appliquée. Seulement nous ne plaçons plus l'art. 86 à côté des art. 96 et 97, parce que, la peine de mort ayant été. rétablie pour le cas de l'art. 86, c'est-à-dire pour l'attentat contre la vie de l'Empereur, c'est la peine des travaux forcés qui seule aujourd'hui, comme autrefois, peut être substituée à la mort en cas de circonstances atténuantes.

Voici le texte des paragraphes 2 et A rectifiés :

§ 2. Si la peine prononcée par la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps, g 4. Si la peine est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la Cour appliquera celle de la déportation simple ou celle de la détention ; mais dans tous les cas prévus par les art. 96 et 97, la peine de la déportation simple sera seule prononcée.

Ce § 4, ajouté à l'art. 463, est la reproduction textuelle de l'art. 2 de la loi du 8 juin 1850 ^V. n° 50), sauf l'art. 80, que cette loi avait placé à côté des art. 96 et 97, et qui a été effacé en vertu de la loi du 10 juin 1853 (V. n° 361). La loi nouvelle fait disparaître également ces mots, qui se trouvaient à la suite du § A de l'art. 463 : « Néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention. » On a pensé que cette disposition générale était devenue inutile depuis que la peine de mort a été abolie en matière politique et que la loi du 8 juin 1850 a substitué à cette peine, dans tous les cas où cette abolition a été prononcée, celle de la déportation dans une enceinte fortifiée. 11 est étrange que le législateur, puisqu'il remaniait à la fois les art. 57 et 58 et l'art. 403, et

Ifltl THÉORIE DU CODE PÉNAL. — LOI DU 13 MAI 1863.

puisqu'il s'occupait spécialement de la peine de la déportation, n'ait pas remonté jusqu'à l'art. 56, pour y effacer l'anomalie qui résulte du § 6 de cet article, ainsi conçu : « Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. » Car, si la peine de la déportation, peine politique, ne doit pas, en cas d'atténuation, se transformer en celle des travaux forcés à temps ou de la réclusion, il est clair qu'elle, ne doit pas davantage, en cas d'aggravation, se transformer en celle des travaux forcés à perpétuité : l'aggravation logique de la peine de la déportation est la déportation dans une enceinte fortifiée (V. n« 137).

2678. La deuxième modification est la plus importante des dispositions de la loi nouvelle, car, bien qu'elle ne soit relative qu'aux simples délits, ce n'est plus, comme les autres, une disposition isolée; elle se reflète sur tous les articles du Code qui prononcent, comme minimum, la peine d'un an d'emprisonnement ou de 500 francs d'amende ; elle oblige le juge, dans tous les cas où il applique ces articles, à ne plus descendre, comme H en avait jusque-là la faculté, l'emprisonnement au-dessous de six jours ou l'amende au-dessous de 16 francs.

Le projet du Gouvernement, plus rigoureux que la disposition définitivement adoptée, proposait de restreindre la faculté d'atténuation, si le minimum de ces deux peines était de deux ans et de oOO francs, à six mois et à 100 francs, et si le minimum était d'un an et de \ 00 francs, à trois mois et à 25 francs. Voici les motifs exposés à l'appui de ce premier projet :

De toutes les modifications proposées, celle-ci est certainement la plus importante par sa nature et par son étendue ; il ne s'agit pas en effet d'un cas déterminé, mais d'un système de pénalité : quel sera l'effet des circonstances atténuantes « dans tous les cas où la peine de l'emprisonne- « ment et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal? * Le système de l'art. 463 est d'une grande simplicité : c'est l'omnipotence du juge, qui peut réduire les peines à une amende de 1 franc. En matière criminelle, on a fait servir la différence et la gradation des peines à graduer l'atténuation. La peine n'est abaissée que d'un degré ; elle peut l'être de deux à la volonté du juge; mais cette limite du second degré est absolue et infranchissable. Il y a de plus cette différence essentielle, que ce n'est pas le même juge qui déclare les circonstances atténuantes et qui

abaisse la peine : ces deux pouvoirs sont séparas. On peut douter que cette faculté illimitée d'atténuation, donnée aux tribunaux correctionnels, soit bien dans l'esprit du Code, qui a voulu se maintenir entre le système des peines arbitraires de l'ancienne législation, et celui des peines fixes du Code de 1791. Aussi remarque-t-on dans le premier art. 463, une condition et une limite mal posée sans doute, mais qui dénotent une pensée restrictive. Le préjudice causé ne devait pas excéder vingt-cinq francs, et, lorsque l'emprisonnement était la seule peine prononcée par la loi, le tribunal n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir discrétionnaire de lui substituer l'amende. Ces restrictions ont disparu en 1 832 ; nous ne demandons pas qu'on y revienne ; elles portaient à faux : mais le projet en pose d'autres dont l'eflet serait d'établir des limites dans l'atténuation, en créant deux degrés dans la peine. Au-dessous du deuxième degré, c'est-à-dire pour les infractions de la moindre gravité, mais pour celles-là seulement, le juge reprendrait le pouvoir d'atténuation illimitée. Est-ce bien? Nous avons déjà dit que cela nous semble plus conforme à l'esprit de notre loi pénale, qui fut un progrès. Il implique contradiction avec cet esprit, que la loi, dont c'est le devoir et l'attribut essentiel de déterminer, d'une manière générale, le caractère des infractions et d'y proportionner les peines, remette à un juge, quand on en vient à l'application, le pouvoir d'effacer jusqu'au moindre vestige de cette distribution proportionnelle. L'effet des circonstances atténuantes, le mot même l'indique, ne saurait aller jusque-là : elles atténuent, elles n'effacent point. Loin de nous la pensée d'établir une parité abusive qui ferait violence à la nature de3 choses : la théorie des circonstances atténuantes ne peut pas être la même dans les deux grandes divisions de notre système pénal ; la pénalité des délits doit être plus discrétionnaire que celle des crimes; la loi doit s'y montrer moins jalouse du juge. Nous reconnaissons volontiers cette distinction fondamentale, et le projet de loi ne la méconnaît point : il s'y conforme plutôt, en ne posant que deux limites, au-dessous desquelles un vaste champ reste ouvert à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Mais les délits aussi admettent des degrés; ils ne sont pas égaux devant la morale, ni devant la loi : leur inégalité est plus grande quelquefois que celle qui existe entre deux crimes punis de peines différentes. En matière correctionnelle, où il n'y a véritablement qu'une peine, l'emprisonnement, on ne pouvait pas marquer la différence des délits par celle des peines : mais on les a différenciés par la distribution inégale de cette peine unique : l'inégalité tient lieu de la pluralité et de la diversité. Des différences notables de minimum et de maximum entre deux peines, de minimum surtout, expriment une grande inégalité de valeur morale entre les délits auxquels ces peines s'appliquent. Convient-il que la loi, par une sorte d'abdication volontaire et de renoncement d'elle-même, remette au juge un égal pouvoir d'atténuation illimitée sur l'une et sur l'autre, sur la peine de deux à cinq ans, et sur celle de six jours à (rois mois d'emprisonnement? L'expérience a répondu. Les rapports annuels du ministre de la justice signalent l'insuffisance de la répression correclionnelle. Celte insuf-

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ihQ THÉORIE DU CODE PÉNAL. — EOI DU 13 MAI 1863.

fisance ne tient pas au défaut de poursuites ou de condamnations, mais à l'application sans mesure du bénéfice des circonstances atténuantes. — La moitié des prévenus condamnés ne le sont qu'à l'amende ou à l'emprisonnement de courte durée. — Cela n'a rien qui doive surprendre, dans un pays de mœurs douces comme est le nôtre : c'est le résultat nécessaire d'un système dépourvu de tout point d'arrêt contre des entraînements naturels. — Le juge est excusable de ne voir que l'affaire en jugement: c'est ailleurs et plus haut qu'on doit voir l'affaiblissement général de la répression. Nous avons dit déjà comment le projet de loi se propose d'y pourvoir; la cause même du mal indiquait le remède : par la limitation proportionnelle et graduée de l'effet des circonstances atténuantes. — Si le minimum de l'emprisonnement prononcé par la loi est de deux ans, et celui de l'amende de 500 francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six mois et l'amende jusqu'à i 00 francs. — Si le minimum de l'emprisonnement est d'un an et celui de l'amende de 100 francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement à trois mois et l'amende à 25 francs. — C'est la remise facultative des trois quarts de la peine. — Dans tous les autres cas, il n'y aura rien de changé; mais ce sont les délits les moins graves, et le système, quant à eux, bien que reprochable en théorie, ne saurait avoir des inconvénients sérieux dans la pratique. Il ne peut pas en résulter un abaissement dangereux du niveau de la répression.

Le rapport de la commission du Corps législatif, après avoir analysé les propositions qui précèdent, ajoute :

Ces modifications posaient nettement la grave et délicate question des circonstances atténuantes en matière correctionnelle : leur usage devait-il être maintenu dans toute son étendue,, devait-il être restreint ?Tel|e était la difficulté à résoudre. Dans le sens de la restriction, on invoquait les considérations suivantes : Avec l'art. 463, il n'y aplus de loi, plus dérègle pour le juge, plus de garantie pour la société. A quoi bon tout un ensemble de dispositions pour déterminer la durée des peines, pour la mesurer et la graduer selon l'importance de chaque délit, pour fixer un maximum et un minimum qui semblent les limites sérieuses entre lesquelles la sagesse du juge est autorisée à se mouvoir, si, par une disposition qui met l'exception à la place de la règle, qui dispense le juge d'obéir à la loi, qui lui permet de mettre son appréciation au-dessus de celle, du législateur et de se rendre arbitre souverain de la quotité des peines, vous énervez la loi en détruisant d'un seul trait tonte son économie? A quoi bon des distinctions qui semblent classer les délits et établir 'etftre eux cjes degrés de gravité, si vous permettez au juge de leur appliquer à tous la même peine? Cette latitude illimitée laissée aux tribunaux, cette faculté de punir à leur gré, et pour ainsi dire à leur fantaisie, constitue un pouvoir discrétionnaire qui n'est autre chose que l'abdication de la loi et l'arbitraire du juge. Au grand criminel aussi, les circonstances atténuantes sont admises, et cependant le pouvoir des juges y est enfermé dans de certaines limites. Ils peuvent abaisser la peine d'un

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. i f\7

ou de deux degrés, mats cette peine ne peut jamais descendre au-dessous d'un an d'emprisonnement. Si une limite est nécessaire quand il s'agit des crimes, pourquoi ne le serait-elle plus quand il s'agit des délits? En matière criminelle, les peines sont nombreuses et de différente nature, et quelle que soit celle qu'on applique, elle est encore assez grave pour être efficace par l'exemple et l'intimidation. En matière correctionnelle, il n'y a qu'une peine, à proprement parler, l'emprisonnement, et permettre au juge de la réduire à l'infini, et même de lui substituer une simple amende c'est l'autoriser à se mettre au-dessus de la loi en ne prononçant qu'une condamnation dérisoire, quelquefois plus fâcheuse que l'impunité. Tel est le langage de la théorie; celui de la pratique est bien différent. Dès 1810. après avoir fait l'expérience de la loi de 1791 et de celle de brumaire an iv, le système de la peine inflexible fut répudié. Non-seulement le Code de 1X10 crut devoir fixer un maximum et un minimum, mais il prévit le cas où le minimum lui-même serait trop sévère ; il posa le principe des circonstances atténuantes, et il décida que dans tous les cas où la loi prononçait la peine de l'emprisonnement, si le préjudice causé n'excédait pas vingt-cinq francs et si les circonstances paraissaient atténuantes, les tribunaux étaient autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs. Ils pouvaient aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines sans qu'elle pût être au-dessous des peines de simple police. De telle sorte que si les circonstances atténuantes étaient soumises à une certaine restriction quant à leur admission, leur effet, c'est-à-dire la faculté d'abaisser la peine, n'en subissait aucune, et qu'à ce point de vue le Code de 1832 n'a rien ajouté à celui de 1810. En 1832, après une longue expérience et à la suite d'une discussion approfondie, le système des circonstances atténuantes gagna encore du terrain et reçut une consécration complète. On peut die qu'à partir de cette époque, ce système, arrivé à l'apogée de son développement, est sorti du domaine de la théorie pour entrer dans celui de la pratique, et il convient de se demander quels en ont été les résultats. Si nous consultons à cet égard les statistiques officielles, nous y voyons que, dans la période décennale qui s'est écoulée de 1850 à 1860, les crimes et les délits ont subi une décroissance constante. Et comme ce sont ces derniers qui doivent nous préoccuper plus particulièrement, nous mettons sous vos yeux les chiffres qui les concernent (ici le rapport insère un tableau qui constate que les délits communs ainsi que les prévenus ont subi- une diminution qui est, de 1852 à 1859, pour les premiers, de 15,780, et pour les seconds, de 27,277). Vous le voyez, le nombre des délits a sensiblement diminué depuis dix ans, et nous avons cru pouvoir tirer de ce fait incontestable la conclusion logique que la répression était suffisante, qu'elle n'était pas énervée par l'usage des circonstances atténuantes, qu'aucun abus ne trahissait sa présence, en un mot, que les intérêts de la société étaient parfaitement sauvegardés. Ces enseignements pratiques, qui ont été pour votre Commission la raison décisive, autorisent en outre les réflexions qui vont suivre. Eu fait de culpabilité ordinaire et lorsqu'il ne s'agit pas de grands

crimes, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer d avance des limites précises et des règles fixes : il est difficile de chiffrer mathématiquement le minimum de la culpabilité et de dire que, pour tel ou tel délit, la peine ne doit jamais descendre au-dessous du chiffre de six mois ou de trois mois d'emprisonnement. Si l'on arrive à un minimum de deux mois ou au-dessous, on est conduit à se demander le grand intérêt qu'il peut y avoir à empêcher les tribunaux de mesurer eux-mêmes et de décider dans leur prudence s'il faut donner quinze jours de plus ou île moins d'emprisonnement. Du point où il est placé, le législateur ne peut mesurer la peine que sur le fait matériel; le juge, au contraire, la mesure à la perversité de l'acte, à la perversité de l'agent et aux besoins du moment : la gravité de la même infraction et son danger peuvent varier à l'infini, ils se nuancent à chaque fait et dans chaque espèce, et la culpabilité humaine peut être représentée comme une échelle s'élevant de 0 h 1000 par des degrés multipliés. Lorsque la peine est trop sévère, si le juge acquitte, il commet un acte arbitraire, son premier devoir étant d'obéir à la loi ; s'il condamne, il devient l'instrument légal d'une injustice ; or, en France, on n'aime pas les lois aveugles, et le juge tient à son libre arbitre; vouloir commander à sa conscience, c'est s'exposer plutôt à des acquittements qu'à des condamnations impitoyables : la protection de la société n'a rien à y gagner. Enfin l'une des raisons qui ont fait limiter le pouvoir des Cours d'assises quant aux effets des circonstances atténuantes, c'est qu'il fallait éviter que l'application de la peine pût jamais élever un conflit entre la Cour et le jury, et qu'une Cour, en prononçant une peine infiniment légère, pût infirmer une condamnation prononcée par le jury. En résumé, malgré l'usage parfois extrême qu'on a pu faire des circonstances atténuantes, malgré les critiques qu'elles ont parfois soulevées, nous croyons que l'opinion publique est favorable à leur maintien. C'est ainsi que, cherchant sa règle principalement dans les faits, votre Commission a été amenée à penser qu'il n'y avait pas lieu d'enlever à la magistrature le témoignage de confiance dont la loi l'investit et dont elle est jalouse. La société peut, en toute sécurité, rester sous sa sauvegarde ; le soin de la défendre ne saurait être confié à des mains plus dignes, plus capables et plus sûres. Toutefois, entre le maintien absolu de l'art. 463, tel qu'il est, ou l'adoption des modifications proposées par le projet, il y avait un moyen terme auquel votre Commission a cru devoir s'arrêter. Parmi les inconvénients signalés, un des plus graves aux yeux de votre Commission est celui qui résulte de la substitution trop fréquente de l'amende à l'emprisonnement. Si on examine en détail les espèces dans lesquelles cette substitution a lieu, on en remarque quelques-unes dans le nombre qui ne paraissent pas pouvoir la comporter. Ainsi la statistique de 1860 nous révèle que 2,613 cas de vol, 56 cas d'escroquerie et 100 cas d'abus de confiance n'ont abouti qu'à la condamnation à une simple amende. On ne s explique pas l'application de cette peine à des délits de cette nature; si les espèces dans lesquelles ils se produisent n'exigent pas une autre réparation, mieux vaudrait peut-être les laisser impunis que d'énerver à

ce point la répression. La condamnation à une simple amende n'a souvent rien d'afflictif et n'est pas précisément uue flétrissure ; c'est par cette porte que cherchent à sortir ceux qui se trouvent engagés dans un procès correctionnel et qu'une grande situation recommande; c'est le succès subsidiaire vers lequel tendent tous les efforts, lorsque l'acquittement est reconnu impossible. Ne serait-il pas sage de garantir les tribunaux contre des entraînements involontaires, en les armant d'une sévérité relative dont il ne sera plus possible de se départir ? Ces raisons, sérieuses en ellesmêmes, acquièrent une nouvelle force lorsqu'on les rattache au projet que nous élaborons. Un assez grand nombre de faits, jusqu'à présent soumis au jury, vont désormais ressortir de la juridiction correctionnelle. Quand ils étaient jugés par les Cours d'assises, la peine ne pouvait descendre audessous d'un an d'emprisonnement; faut-il, maintenant qu'ils seront jugés par les tribunaux correctionnels, que cette peine puisse descendre à une amende d'un franc? Ces infractions étaient des crimes, elles ne seront plus que des délits ; peut-on s'exposer à ce qu'elles dégénèrent en de simples contraventions? Enfin, on sait que le bénéfice des circonstances atténuantes peut appartenir aux prévenus, même en cas de récidive. La récidive est cependant en elle-même une circonstance aggravante. Elle exclut fatalement la pureté des antécédents, qui est la première des circonstances atténuantes ; elle implique l'endurcissement et le mépris de la loi. Le législateur a marqué la sévérité de son appréciation en exigeant qu'en cas de récidive la peine fût portée au maximum , et en autorisant à l'élever jusqu'au double. N'est-il pas juste de retenir quelque chose de cette appréciation de la loi? L'abandon absolu, même dans ce cas, n'cst-il pas une inconséquence? Malgré ces considérations, la minorité de la Commission a persisté à penser que l'art. 463 devait être maintenu sans modifications; mais la majorité a l'honneur de vous proposer, d'accord avec le Conseil d'Etat, la résolution suivante. Nous divisons les délits en deux classes : la première comprend tous ceux qui sont punis d'un an d'emprisonnement ou d'une amende cinq cents francs au moins : la seconde comprend tous ceux qui ne sont punis que d'une peine moindre. Nous déclarons que la classification résultera de la peine prononcée parla loi, soit à raison de la nature du délit poursuivi, soit à raison de l'état de récidive du prévenu. Nous décidons que, pour les délits de la première classe, les juges ne pourront pas abaisser l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de seize francs, ni substituer l'amende à l'emprisonnement. Pour les délits de la seconde catégorie, nous leur laissons toute la latitude qu'ils ont aujourd'hui. Par ce moyen, on ne verra plus la peine d'une simple amende appliquée à des délits dont la nature répugne à ce genre de répression ; les grandes infractions correctionnelles ne pourront pas dégénérer en de simples contraventions ; et, dans la plupart des cas, la récidive aura cette conséquence obligée de soumettre au moins les récidivistes à un emprisonnement de six jours. Nous espérons qu'avec de tels tempéraments la modifie;) lion apportée à l'art. i!5.'t pourn désarmer les préventions et échapper à la critique. Nous la présentons à votre assen-

liment, parce qu'elle est un hommage aux principes, et que, sans blesser aucune susceptibilité et sans exposer à aucune conséquence fâcheuse, elle aura encore une utilité pratique qui ne saurait être méconnue. Il ne nous reste plus qu'à vous rendre compte de quatre amendements que nous ;ivons reçus au sujet de l'art. 463. Le premier est de l'honorable M. Aymé : il nous demande de laisser l'art. 463 tel qu'il est pour les cas ordinaires, et de n'appliquer les dispositions et les classifications du projet de loi qu'aux cas de récidive. Le second est de l'honorable M. Millet: il nous demande de diviser les délits en deux classes, la première comprenant tous ceux punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq cents francs au moins ; la seconde comprenant tous ceux qui ne sont punis que d'une amende moindre. Il veut que, pour les délits de la première classe les juges ne puissent pas descendre l'emprisonnemenl au-dessous de six mois, et l'amende au-dessous de 100 francs. Pour les délits de la seconde classe, il leur laisse toute la latitude qu'ils ont aujourd'hui. Le troisième est de l'honorable général Dautheville. Il demande que l'art. 463 du Projet de loi, avec les restrictions qu'il apporte aux circonstances atténuantes, soit applicable dans les cas prévus par les art. 498 et 267 du Code pénal de l'armée de terre, et par les art. 256 et 364 du Code pénal de l'armée de mer. La discussion qui précède et les résolutions de la Commission expliquent suffisamment le rejet de ces trois amendements. Le quatrième nous a été présenté par nos honorables collègues MM. Darimon, Jules Favre, Emile Ollivier, Picard et Hénon : Il demande de déclarer que l'art. 463 sera applicable toutes les fois que la loi, soit pour délit, soit pour contravention, prononce une peine d'emprisonnement ou d'amende. On sait que l'art. 463 n'est applicable qu'aux délits et contraventions prévus et punis par le Code pénal, et que pour ceux qui sont prévus par les lois spéciales l'application n'en est possible que lorsque ces lois elles-mêmes le déclarent expressément. L'amendement propose de renverser ce système et d'étendre indistinctement et d'une manière générale le bénéfice des circonstances atténuantes aux délits et contraventions punis par les lois spéciales, aussi bien qu'à ceux punis par le Code pénal. Il est a remarquer que le système des circonstances atténuantes remonte à 1810; qu'il ne reste pas un grand nombre de lois pénales antérieures à cette date, et que, pour toutes celles qui lui sont postérieures, le législateur a su qu'il avait à déclarer s'il voulait ou non leur appliquer le bénéfice de l'art. 463. Or, parmi ces lois, il en est dans lesquelles il en a formellement autorisé l'admission, d'autres dans lesquelles il l'a formellement exclue, d'autres dans lesquelles il l'a autorisée dans certains cas et exclue daus certains autres. Comment troubler par une disposition générale rétrospective, et statuant nécessairement un peu à l'aveugle, l'économie de tant de lois diverses, dont chacune a été faite avec un esprit qui lui est propre, et dans chacune desquelles la faculté que l'on demande a été repoussée avec intention et réflexion? Déjà le législateur de 1810 et celui de 1832 ont refusé de s'engager dans cette voie ; nous nous sommes associés à cette réserve, et l'amendement n'a pas été adopté.

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Voici le texte des paragraphes proposés par la commission 3t qui ont été en définitive adoptés par le Corps législatif :

Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal > si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit: — si la peine prononcée par la loi, soit à rajison do la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu* est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à 300 francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours ou l'amende jusqu'à seize francs. — Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende im'nie au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

2679. Une discussion s* est engagée au sujet de cette disposition dans le Corps législatif. L'importance de la matière fait une obligation d'en extraire toutes les parties qui peuvent avoir quelque intérêt :

M. Jules Favre: « Ce système (qui veut restreindre l'art. 463) a des adeptes ardents et des partisans dévoués : ce sont les apôtres de l'inflexibilité dans la répression, ce sont des hommes très-convaincus qui croient que la société a besoin de trembler et devant ses lois et devant ses magistrats, que la crainte seule peut entretenir l'ordre dans son sein, et quê, si elle venait un instant à s'y affaiblir, à l'instant la confusion s'y introduirait. Pour ces hommes, le raisonnement à l'aide desquels ils attaquent l'art. 463 est très-simple ; ils disent: la pénalité doit-être vue comme le crime ou le délit ; le crime ou le délit pouvant s'envisager en soi, il s'ensuit que la pénalité est une sorte d'équation algébrique à laquelle il est possible de laisser quelque élasticité ; mais s'ils concèdent l'échelle d'un maximum et d'un minimum, elle doit être la plus courte possible et le juge ne doit s'y mouvoir qu'avec le moins de liberté possible. Ce système a été très-fidèlement résumé par la Commission, et je dois le dire, elle ne s'y* est point arrêtée ; elle a déclaré qu'il était jugé par l'expérience et qu'il n'y avait pas à s'y arrêter. Cependant elle a été infidèle a sa propre opinion : après avoir dit que le système de l'art. #68 n'avait produit que d'excellents résultats, elle arrive à des conclusions diamétralement opposées à celles qu'elle avait paru annoncer. — Les délits et les crimes, sou* l'empire de l'application des circonstances atténuantes, ont sensiblement et graduellement diminué et vous rencontrez cette diminution dans une proportion considérable si vous voulez consulter les tableaux qui sont insérés dans le rapport. » Ici l'orateur cite les relevés des comptes de la justice criminelle qui constatent cette diminution ; et il reprend : « aux yeux de

la Commission, l'art. 463 est un accident; à nos yeux il est un principe; il relève directement de la nature des choses, il appartient au droit de punir, et au lieu de faire du droit de punir une faculté arbitraire dont les magistrats seraient armés, nous la rattacherons à des idées éternelles d'où découlent des conséquences qui ne sont pas moins inflexibles- Or ce droit de punir, c'est le droit d'apprécier non-seulement à l'aide des Jextes de lois, mais en se pénétrant des circonstances de la moralité de l'acte, de la moralité de l'agent, de toutes les causes qui ont pu l'entraîner, en se pénétrant de ce fait complexe qu'on appelle la culpabilité, et au lieu de faire condamner par un texte l'homme qui comparait devant lui, le juge intelligent et consciencieux, usant de sa conscience et de son esprit pour apprécier l'acte incriminé, s'efforce d'appeler la lumière sur cet acte avant de déclarer quelle en est la vraie culpabilité. Si c'est là la vérité légale, cette vérité, elle est dans l'ordre éternel ; elle n'est pas contingente ; il n'appartient pas aux hommes d'en disposer ; et quand ils usent de ce droit rigoureux de punir, quand, dans un intérêt nécessaire et social, ils punissent un homme, quand ils le privent de sa liberté et le notent d'infamie, ils ne le font que sous certaines conditions qui dépendent de Dieu et qu'il ne leur appartient pas de proscrire. Au nombre de ces conditions se rencontre précisément celle de l'appréciation du délit, celle qui a été formulée dans l'art. 463. » (Séance du 10 avril).

M. Nogent Saint-Laurens : « Jusqu'ici le projet n'est qu'une humble série de détails, de modifications spéciales, isolées, sans rapport ni relations entre elles ; mais ici, à ce moment, ne vous y trompez pas, le projet change complètement de nature ; il n'est plus un détail, il est un système, il touche a l'ensemble du code, car l'art. 463, c'est l'ensemble, c'est la philosophie du code pénal. Qui est-ce qui demande la réforme du code pénal? Est-ce la magistrature? En aucune façon; elle est muette à cet égard. Personne absolument ne réclamait de changement. Je dis que le code pénal était bon, était excellent, précisément par ce qu'il y avait silence et respect autour de lui. Je dis que le projet est inutile, car il vous laisse indifférents. Quand on a assisté à ce défilé de tous ces articles, on ne sent pas dans sa conscience et dans sa raison cette satisfaction que donne le sentiment d'une amélioration véritable et nécessaire... La théorie des circonstances atténuantes repose sur une pratique éclairée de la légisaltion criminelle. Il serait aujourd'hui essentiellement vulgaire de dire, que ces circonstances sont l'arbitraire, la loi énervée, le rêve de la philanthropie. Tout cela est puéril et faux. Pour les personnes, pour les jurisconsultes, les circonstances atténuantes sont une grande chose ; elles sont l'abolition de l'impunité ; elles sont la consolidation et la sûreté de la répression. Je m'explique. Une législation criminelle a un but principal qui repose tout entier sur cette maxime : « il faut proportionner la peine au délit. » Si la peine est audessus du délit, la loi est trop sévère ; si elle est au-dessous, elle est trop indulgente, et dans les deux cas, la loi est mauvaise... Le législateur est arrivé par la pratique même à cette idée que pour les peines temporaires le minimum de la loi était quelquefois trop sévère. Puis il s'est dit: il faut

sortir de cette fixité absolue ou relative, il faut arriver à quelque chose qui permette au juge de suivre le crime ou le délit dans toutes ses nuances dans toutes ses causes, dans toutes ses excuses, dans toutes ses conséquences, car les délits ont des nuances infinies qui échappent à la fixité de la peine. Voilà quelle a été l'origine des circonstances atténuantes ; elles sont sorties delà. L'art. 403 a détruit la fixité des peines. Il a permis, pour la pénalité temporaire, d'ajouter la variation dans la nature à la variation dans la durée. Il a permis en matière correctionnelle de faire varier la nature de la peine unique, l'emprisonnement et de lui substituer l'amende. J'appelle l'attention sur ce point, car, avec le projet c'est ce qu'on ne pourra plus faire désormais dans tous les cas... toutes les fois que le minimum est d'un an, on ne peut plus faire varier la nature de la peine, il faut la prison. On prohibe la substitution de l'amende à l'emprisonnement : la durée de la peine varie, mais la nature de la peine ne varie plus ; il y aura toujours l'emprisonnement, et si le juge vient à sentir, ce qui arrivera, la nécessité de ne pas flétrir un homme par la prison, il ne pourra pas obéir à sa conscience. Il constatera toutes les circonstances atténuantes du monde; non, ce sera six jours de prison, car l'amende ne peut être substituée à l'emprisonnement. Ici je fars d'abord une simple objection. Il y a dans la loi une grande symétrie que vous avez détruite. Vous savez qu'au criminel, je l'ai déjà dit, la peine varie dans sa durée et dans sa nature. Eh î bien, au correctionnel, puisque vous avez prohibé la substitution de l'amende à l'emprisonnement dans certains cas, la peine ne pourra varier que dans sa durée et ne variera plus dans sa nature: c'est une anomalie. Vous allez enlever aux juges la faculté de changer la nature de la peine précisément lorsque vous arrivez dans la région des délits où il faut le moins de rigueur ; la loi sera plus favorable, lorsqu'on compare les choses, devant les Cours d'assises que devant les tribunaux correctionnels. J'aurais compris ce système, si la magistrature appliquait la loi avec une indulgence trop grande et s'il y avait augmentation des délits. Mais c'est le contraire qui est vrai : la magistrature est très-ferme et les délits diminuent beaucoup, ainsi que l'attestent les comptes-rendus de l'administration de la justice Ne touchez donc pas à l'art. 463, laissez le juge se mouvoir dans la faculté qu'il lui donne et puisque le nombre des délits diminue, soyez satisfait* d'une loi qui conduit à de si bons résultats ; maintenez-la. »

L'un des commissaires du Gouvernement (M. Lacaze), pour écarter toute pensée de défiance contre la magistrature, fait connaître que plusieurs magistrats avaient été consultés sur le projet originaire préparé en 1856 et qu'une commission dans laquelle siégeaient plusieurs membres de l'ordre judiciaire appelés à discuter une disposition |qui modifiait profondément l'art. 403, avait accepté un amendement présenté par l'un de ses membres et qui limitait et atténuait cette modification. Il ajoute : « mais où donc serait la méfiance à proposer de limiter le pouvoir indéfini d'atténuation des peines, à refuser de faire le juge maître absolu de la sanction pénale en matière correctionnelle. A ce compte toutes les lois pénales auraient été faites dans un état de méfiance envers la magistrature, car t aucune de ces

lois ne s'en remet d'une manière absolue à la modération ou à la fermeté du juge ; aucune n'incarne en lui la sanction pénale et ne le fait la loi vivante... Il est vrai qu'en 4832 on crut pouvoir consacrer sans péril une latitude d'atténuation illimitée, car lorsqu'il s'agit de délits qu'on a jugés assez graves pour les punir an minimum d'une année d'emprisonnement, la condamnation à un franc d'amende n'est pas une peine sérieuse. Ort aurait dû considérer ceci : Si les délits sont moins graves que les crimes, si l'alarme sociale est moindre* les délits se comptent pâr centaine* de mille ; leur répression est l'œuvre quotidienne de la justice. L'efficacité de cette répression importe presque autant à la sécurité publique que éelle des crimes. Le Gouvernement vous propose de rectifier cette erreur en inscrivant dans le Code, pour certains délits de l'ordre le plus grave, une limite à l'atténuation facultative de la peine. La doctrine contraire n'irait à rien moins qu'à effacer les minima dans toutes les dispositions dû Code pénal; mais sur ce point, je peux opposer M. Rossi : voici ce qu'il écrit à propos du minimum : « La suppression du minimum serait encore plus funeste peut-être pour l'ordre public que celle du maximum. La loi perdrait une grande partie de son influence préventive sur l'esprit des citoyens. La jurisprudence des tribunaux serait incertaine, Vforiable ; elle ne tarderait pas à offrir des disparates choquants. Le juge aurait Un moyen trop facile de céder, sans trop aventurer sa responsabilité morale, A la prière, A l'intrigue, aux séductions de toute espèce. - Et j'ajmite à la plus dangereuse de toutes les séductions pour le juge correctionnel, S celle de la pitié, quand il n'a pas pour l'arrêter sur la pente d'une indulgence excessive, cette vive réaction de la conscience qui se produit toujours en présence d'un crime et d'un grand coupable. » L'orateur établit en terminant que les deux catégories de délits qui sont principalement l'objet de la restriction proposée sont les délita de vol et d'escroquerie.

M. Aymé ! « Permettez-moi, par quelques observations succinctes, de vous faire connaître les motifs qui m'empêchent d'accepter la proposition de la Commission. Que vous demande-t-on ? c'est que, lorsqu'un individu sera traduit devant la juridiction correctionnelle, quelle que soit la nature du délit, quelles que soient les circonstances qui l'auront précédé, accompagné ou suivi, quel que soit l'âge du prévenu, quels que soient ses antécédents, si le juge reconnaît la culpabilité, quelles que soient les circonstances atténuantes, il ne pourra jamais prononcer nne condamnation moindre que six jours. Or est-il juste que le juge, quoi qu'il arrive, quelles que soient 1ns circonstances qui peuvent militer en faveur du prévenu, ne puisse pas le condamner à une peine moindre ? S'il y avait des acquittements scandaleux, je serais de l'avis de la Commission, je dirais qu'à ce désordre il faut apporter un remède. Mais au contraire on lit dans le rapport que nonseulement, en ce qui concerne les délits correctionnels, il y a une diminution sensible ; mais que, à oftté décela, le nombre des acquittements a diminué. Eh bien, lorsque l'art. 463 actuel fonctionne d'une manière aussi admirable, est-ce le cas d'y apporter des modifications ? Ne seraif-ce pas essentiellement gêner la consciente du magistrat qui est obligé de statuer,

que de le forcer à prononcer une peine qui lui paraît exorbitante? Il Reproduira de deux choses l'une : ou le juge sera obligé de prononcer une peine qu'il n'approuve pas ; ou bien le juge reconnaissant que la peine est trop forte, sera amené a un acquittement en quelque sorte forcé. Aujourd'hui l'art. 403 se prête très-bien à toutes les combinaisons; il a produit jusqu'à présent des résultats satisfaisants, des résultats heureux ; et je désire qu'il soit maintenu. »

Un des commissaire» dn Gouvernement (M. Cordoè'n), après avoir cité les dispositions de quelques Codes étrangers, ajoute : « La rédaction proposée est en harmonie avec la logique de l'art. 463. Dans cet article, quand il s'agit de crime, on ne laisse pas à la Cour d'assises, lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, la liberté absolue de se mouvoir pour l'application de la peine ; la peine ne peut être abaissée que d'un ou de deux degrés. Ce que nous demandons, c'est la même application aux tribunaux correctionnels, mais avec infiniment plus de liberté laissé aux juges. Ce n'est pas seulement d'un ou de deux degrés que la peine pourra être abaissée, mais de tout l'écart qui sépare le maximum de la peine d'emprisonnement de son minimum, de cinq ans à six jours. Cette mesure est suffisante, elle laisse a l'appréciation du juge assez de liberté pour lui permettre de proportionner toujours la gravité de la peiueàla gravité morale du délit J'affirme que la magistrature ne se sentira pas blessée de la modification proposée. Les juges aiment la règle comme on aime la loi morale de laquelle on relève. On a dit il y a longtemps que la loi était la conscience du juge. Les magistrats savent que leur force n'est pas eu eux-mêmes, qu'ils la puisent à des sources plus élevées et que, respectueusement soumis à la loi qu'ils appliquent, ils trouvent dans ce respect même l'autorité qui les grandit dans l'esprit du pays. C'est cette règle fixe dont ils s'honorent qui fait leur force et qui les a empêchés de décheoir, quand tout s'abaissait autour d'eux, et leur a permis de traverser les crises en restant toujours prêts pour la défense des intérêts sociaux... Je ne voudrais pas que la magistrature se crût presque conviée à examiner la gravité des peines moins dans leur rapport avec la gravité morale des délits que dans leur rapport avec les personnes. Je ne voudrais pas que la magistrature se crût placée dans cette alternative de pouvoir dire, par exemple, à celui qui a commis un vol: toi, tu n'as que ta personne, tu expieras ton délit par des peines corporelles. Toi, parce que la providence t'a donné famille, éducation, fortune, tu trouveras dans une amende pécuniaire l'expiation que tu as encourue. La conscience des juges a été meilleure que la loj ; elle est devenue fidèle au principe de l'égalité des peines. Je vous demande que, par une règle précise, règle qui fortifie, qui ne blesse pas, qui relève au contraire, vous proclamiez que les délits de l'ordre le plus grave ne pourront être, dans l'application des peines, l'objet que d'une atténuation dont vous aurez vousmêmes fixé l'extrême limite... Nous n'aimons ni les rigueurs exagérées, ni les intimidations excessives, mais, pour être efficace et moralisante à la fois, il faut que la peine soit exemplaire. La statistique a ses enseignements i elle nous apprend que le condamné pour vol a la plus large part

dans le chiffre des récidivistes ; c'est le vol, le vol trop indulgemmenl, trop faiblement condamné qui incline le plus fortement vers la récidive et c'est parce que le vol est la plaie principale qui menace de s'étendre et de s'accroître encore, que nous vous demandons le remède que vous avez écrit dans l'art. 463. •

M. Segris, après avoir tracé l'historique du principe d'atténuation dans l'art. 463 et avoir constaté la faculté illimitée d'abaisser la peine, accordée aux juges correctionnels, poursuit en ces termes : « Et pourquoi cela ? pour un motif très-simple. On cherchait tout à l'heure les avantages entre ce qui se passe devant le jury et ce qui se passe devant les tribunaux correctionnels, je dis que ces deux situations ne sont pas comparables, que ces deux juridictions sont essentiellement différentes. En effet, devant la juridiction correctionnelle vous trouverez d'abord une nature de garantie qui ne sera pas contestée, des magistrats habitués à appliquer la loi, à s'incliner devant elle,'etàla faire respecter par leurs décisions. Et quant à la nature des faits qui leur sont soumis, ils se diversifient à l'infini et a raison des circonstances qui entourent l'acte, des motifs qui l'ont déterminé, du peu de gravité qu'il comporte, il semble que la criminalité s'efface et s'atténue dans de telles proportions qu'elle ne soit plus en rapport qu'avec la plus minime des peines. En présence de faits si multiples et si divers il fallait que la conscience ne fût pas emprisonnée dans des limites infranchissables ; il fallait qu'on pût rendre un jugement qui fût>ccepté tout à la fois et par le magistrat qui le rend et par la société qui en est témoin, et subi sans révolte par la conscience môme du coupable qu'il frappe. Voilà quel a été le but de cette réforme de 1832, réforme toute spiritualiste et toute chrétienne, qui fait que la justice humaine s'inspire enquelque sorte de la justice de Dieu qui sonde avant tout les cœurs. Désormais, au lieu de matérialiser l'acte incriminé, on se préoccupe d'atteindre avant tout la perversité de l'agent et de proportionner la peine à la faute. Je dis que ça été là une grande conquête et que c'est un véritable honneur pour le législateur qui Ta introduite dans notre loi pénale. Quelle est la question aujourd'hui ? La Commission constate la décroissance du nombre des crimes et des délits; elle ajoute que la répression est suffisante. Alors pourquoi cette révision de notre Code ? Quand il s'agit de toucher à la loi pénale, quand il s'agit d'altérer 6e caractère de stabilité qui est une partie de sa force et de son autorité, il faut signaler un grand intérêt social en péril, il faut montrer qu'il y a urgence, nécessité de revenir sur ce qui a été fait. Or que trouvons-nous? nons trouvons une Commission tout entière qui nous déclare que la-répression est suffisante, qu'il n'y a aucun danger social, que, quant à elle, elle se fût armée de sévérité, si cela lui eût paru nécessaire, mais que celte nécessité ne lui est pas apparue. Peut-être est-ce là le secret de cet accueil incertain que la loi tout entière, malgré quelques réformes utiles, a rencontré dans cette assemblée. Est-ce que chacun de nous ne voyait pas la Commission chanceler sur son rapport? Est-ce que nous ne voyions pas osciller parfois aussi le banc des commissaires du Gouvernement, connue si la base de la loi se fût dérobée sous leurs pieds? C'est que celte nécessité,

cette urgence, cette grande considération d'intérêt social, appelant la réforme de la loi pénale, semblait s'évanouir et ne pas se laisser voir à tous les yeux... Je rencontre ce fait du décroissement général des délits qui est incontestable, et quand vous le décomposez comme on l'a fait, je dis qu'il est impossible de vous suivre et que si l'on pouvait prendre les faits un à un, on verrait à l'instant même s'amnistier, non pas ces acquittements, mais ces punitions si faibles que vous avez signalées et qui se trouveraient expliquées par des circonstances qui plaçaient le magistrat dans la nécessitéde ne pas flétrir par la prison, mais d'avertir et de punir par une simple amende... Laissez donc l'amende aux juges parce que, tandis que la raison flétrit, l'amende avertit et condamne. L'amende c'est le signe retenu de la réprobation sociale. Je ne suis pas de ceux qui disent : mieux vaux l'impunité qu'une peine aussi légère! A mesure que les civilisations s'avancent, que les mœurs s'adoucissent/que les gouvernements s'affermissent, et que les sociétés sortent des perturbations sociales, les peines vont en s'adoucissant. Lorsqu'on 1832 on a cru pouvoir porter cet art. 463, c'est en 1863 quo vous venez nous proposer de retourner en arrièreet vous nous dites: mieux vaut l'impunité qu'une peine trop faible ! Et pourquoi ce retour en arrière, ces restrictions plus étroites imposées à la conscience du magistrat, ces pénalités plus sévères? L'ordre ne s'est-il pas fait autour de nous? Les garanties nous manquent-elles du côté du pouvoir? Les conditions de sécurité se sont-elles affaiblies ?... Il ne faut pas toujours mesurer la répression à l'autorité et au caractère de la peine. Je maintiens que le seulfaitdela condamnation par un tribunal composé d'hommes élevés, habitués au senti ment du devoir, s'inspirant de toutes les nobles idées qui appartiennent à leur situation, qu'un jugement qui vient dire : vous avez été coupable, n'ajoutât-il aucune peine, un tel jugement est déjà une peine considérable. Combien il y a d'hommes qui expieraient par des larmes pendant toute leur vie une condamnation qui leur infligerait une simple amende t »

Un des commissaires du Gouvernement (M. de Parieu) a répliqué. Après quelques considérations générales,- il s'exprime en ces termes : « On dirait que nous détruisons la réforme de 1832. Est-ce qu'il s'agit de cela ? Est-ce que, pour ceux qui connaissent cette question, il s'agit d'autre chose que de savoir si un détail de l'art. 463 doit être réglé proportionnellement, pour ainsi dire, et par analogie avec son ensemble? La véritable question c'est celle de savoir si les tribunaux correctionnels auront des pouvoirs tout à fait exorbitants, des pouvoirs doubles, triples et plus, des pouvoirs infiniment supérieurs à ceux que possède la justice éminente du pays, les Cours d'assises et le jury. Il s'agit de savoir si nous maintiendrons, au nom de la logique, une situation exceptionnelle créée au profit des tribunaux correctionnels dans l'application et les conséquences des circonstances atténuantes. Il ne s'agit donc pas, comme on le dit, de détruire l'art. 463 , mais il s'agit de régler, de perfectionner, d'uniformiser ses applications sur un point de détail qui ne se serait jamais produit , si la fin de l'art. 463 n'avait passé assez inaperçue dans la discussion de 1832 à côté d'autres parties plus considérables ; l'art. 403 a été voté alors avec assez peu d'attention quant au paragraphe

qui nous occupe, et presque sans aucune discussion de fond en ce qui concerne les tribunaux correctionnels. Il y a eu beaucoup de préoccupations, beaucoup d'importance justement attachée à ce qui regardait les crimes ; pour les tribunaux correctionnels, c'était un accessoire auquel on attachait moins d'importance... Eh bien, que fait l'art. 463? II commence par régler l'application des circonstances atténuantes par rapport aux crimes. Comment le fait-il ? En accordant une latitude sagement mesurée aux Cours d'assises. Ainsi, quand le jury a reconnu des circonstances atténuantes, la Cour d'assises est enfermée dans des termes assez étroits... Que se passe~t-il quand on arrive à la disposition concernant les tribunaux correctionnels, votée avec tant d'inattention, sous cet aspect, en 1832? On arrive à quelque chose qui n'est plus en proportion avec ce que vous venez de voir. Pour les crimes, le législateur se tient dans une relation qui est presque toujours la môme, le 10° du maximum ou le »• du minimum de la peine encourue. Ici, pour les délits, où va-t-on ? Il s'agit d'un an à cinq ans d'emprisonnement pour vol simple; le maximum est de cinq ans ; si on appliquait la même proportion dans la réduction de la peine, on arriverait a, six mois ou à trois mois. Mais, dans la disposition proposée, on descend à six jours d'emprisonnement, c'est la 600 e partie du maximum, seulement au lieu du 10 e . L'art. 463 actuel a donc, dans cette partie, une latitude qui a son démenti dans la disposition relative aux Cours d'assises, lesquelles sont la puissance la plus grande en matière judiciaire. L'analogie exigeait donc une modification de l'art. 463 pour que les tribunaux correctionnels n'eussent que des pouvoirs en certaine relation, en certaine proportion avec ceux des Cours d'assises. Y a-t-il dans la nature des délits dont ils sont saisis, dans leur organisation, une circonstance quelconque, une raison pour qu'il en soit autrement et d'une manière si différente, comme on veut le maintenir dans l'art. 463 ? Remarquez-le, de cinq à un an de prison, de 18 à 1900 jours de prison», l'art. 463 actuellement en vigueur peut faire descendre la peine à un seul jour de prison et même à un franc d'amende, c'est-à-dire au zéro de la pénalité. Ici, je demande la permission de vous signaler un aperçu qui a sa valeur et sa puissance. Lorsque, laissant influencer leur verdict par un sentiment exagéré d'indulgence, les jurés ont déclaré l'existence de circonstances atténuantes, la Cour est là pour l'applicationjde la peine; le juge vient qui peut ne pas s'associer beaucoup à ce faux sentiment d'indulgence dans l'application de la peine, qui peut apporter un certain tempérament à la décision du jury, dans |a décision sur la peine qui lui est laissée. Eh bien, en matière correctionnelle il n'en est pas ainsi ; le juge décide sur le fait ; il dit que l'acte est coupable, et il va jusqu'au bout ; il déclare les circonstances atténuantes, et après il applique la peine elle-même. Ici il n'y a pas de limites apportées à la mission du juge ; il n'y a pas de partage d'attributions. S'il y avait par hasard entraînement d'indulgence, rien n'arrêterait le magistrat sur la pente. Enfin, si vous voulez écouler, sous un autre rapport, les enseignements de la pratique, elle vous dira que les délits du même genre, les délits de cupidité qui étaient en 1833 de 381 sur 1000 sur la masse des délits , ; nt

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. i 59

maintenant de 487, soit de près de 500 sur 4000, e'est-à-dire qu'ils en composent la moitié. Voilà donc les conséquences que semble avoir produites la loi de 1^32, et autant qu'on peut les entrevoir, voilà les conséquences qui provoquent l'attention sur l'extension des déclarations des circonstances atténuantes par les tribunaux correctionnels. Ils les prononçaient d'abord quarante-deux fois sur cent condamnations, ils sont arrivés » à cinquante-neuf fois sur cent; en matière de vol c'est même quatre-vingts fois sur cent que les circonstances atténuantes sont prononcées par les tribunaux correctionnels. Et puis, quand les circonstances atténuantes ont été déclarées pour ces délits, c'est uue fois sur dix fois qu'une simple amende est prononcée. »

2680. Ce qui ressort d'abord de toute cette discussion, ce que nous aimons à constater, c'est que le système des circonstances atténuantes, un moment attaqué, sort de cette épreuve avec une force nouvelle. Tous les orateurs, soit qu'ils critiquent, soit qu'ils défendent la loi, proclament à l'envi que cette institution, utile et féconde, est une précieuse conquête de notre législation moderne, qu elle a préservé Tordre en diminuant l'impunité, assuré la répression en permettant qu'elle fût plus juste, et concilié ainsi le double devoir de la justice pénale, qui est de punir avec discernement et mesure. Cette opinion est écrite dans l'exposé des motifs et dans le rapport, elle a été éloquemment développée dans plusieurs discours : nulle voix ne s'est élevée pour la contredire, nulle critique ne s'est fait entendre. Il nous a paru utile de constater ce résultat de la discussion.

La seule question qui ait été controversée est celle de savoir quelle doit être la limite du pouvoir d'atténuation en matière correctionnelle. Ce droit du juge, en ce qui concerne les délits passibles d'un emprisonnement dont le minimum légal est d'un an, ou d'une amende dont le minimum légal est de 500 fr„ doit-il s'arrêter à la limite de ces deux peines qui, en matière correctionnelle, est de six jours et de 16 fr. ? Doit-il aller, au delà, substituer l'amende à l'emprisonnement, et descendre l'une ou l'autre peine au niveau des peines de police?

11 ne faut pas oublier que le législateur avait, en 1810, décidé cette question dans ce dernier sens, avec la seule condition que le préjudice n'excéderait pas 25 fr. L'exposé des mo-

tifs du Code disait à cette époque : « Au moyen de cette précaution, la conscience du juge sera rassurée, et la peine sera proportionnée au délit. » La loi du 28 avril 1832 n'a fait que maintenir la disposition du Code, en en effaçant la restriction du chiffre du préjudice, et en l'étendant aux cas de récidive. On a dit que ce paragraphe, qui composait alors tout l'art. A63, n'avait pas été débattu à cette dernière époque. Il résulte au contraire de la délibération des chambres qu'il fut l'objet de plusieurs amendements qui proposaient de l'étendre encore et qui furent écartés. Mais son principe n'était point en discussion, puisqu'il était déjà dans le Code, et ne constituait par conséquent aucune innovation; il n'y avait donc rien à débattre à ce sujet.

Etait-il nécessaire, après une expérience qui a duré plus de trente ans, et qui n'a signalé aucune application excessive de cette disposition, de restreindre une faculté qui était entrée dans le domaine habituel du juge ? Etait-il utile d'apporter une limite à un pouvoir dont il n'avait pas abusé? Cette limite assurément a été posée avec une grande modération. Il y a une énorme distance entre le projet adopté par le conseil d'Etat et le projet adopté par le Corps législatif. 11 faut savoir gré à la commission de la résistance qu'elle a opposée au premier projet. L'amendement auquel elle s'est ralliée n'a rien d'excessif.

Aîais, même ainsi circonscrite, c'est encore une limite, c'est une restriction du pouvoir du juge ; et la question de savoir si, en matière de délits, en matière purement correctionnelle, il est bien qu'une telle disposition vienne enchaîner le droit d'atténuation, se pose encore, non point sans doute avec la même gravité qu'en face du premier projet, mais cependant dans les mêmes termes.

Les principaux arguments qui ont été apportés dans ce débat peuvent se réduire à ceux-cî : d'une part, on invoquait la nature variable des délits, dont les nuances sont infinies, qui, par les mille circonstances qui les modifient, et les mille formes qu'ils révèlent, peuvent s'amoindrir jusqu'à la plus minime valeur, et dont la criminalité a des degrés aussi incalculables que les degrés qui séparent l'ombre de la lumière ; d'où l'on concluait,

si l'on veut que la peine tienne compte des faits moraux, à la nécessité de descendre l'échelle de la pénalité jusqu'au dernier échelon. D'une autre part, on opposait l'utilité de fixer une limite à cette faculté pour maintenir l'effet préventif de la peine, pour rétablir entre les deux parties de l'art. 463 l'harmonie résultant de l'application d'une même règle, pour retenir le juge qui serait disposé à céder à des sollicitations ou à la pitié, pour sauvegarder l'égalité dans la distribution des peines.

Le droit du législateur île relever le minimum d'une peine n'a été contesté par personne. Toute la question était de savoir s'il y avait lieu de le faire. On a cité, pour l'affirmer, le nombre assez considérable des cas où le juge a descendu la répression jusqu'à une simple amende, lorsque le titre du délit était le vol ou l'escroquerie. Gomment la loi pénale conserverait-elle uue salutaire iutimidation, s'il dépend du juge d'affranchir le prévenu d'escroquerie ou de vol de la peine d'emprisonnement? Est-ce que l'amende est une répression suffisante de délits aussi graves ? Assurément non ; mais n'est-il pas probable que, pour qu'une peine si minime ait été prononcée dans les cas cités, les faits, qualifiés vol ou escroquerie par la prévention, avaient perdu ce caractère à l'audience? N'est-il pas probable ou qu'ils n'avaient plus offert qu'une fraude non caractérisée, ou que le préjudice qu'ils avaient causé était si faible qu'une amende a paru suffisante? Et alors, bien que ces amendes, ainsi appliquées à des faits qui ont conservé dans la statistique leur qualification primitive, dénotent un abus, elles démontrent la nécessité de conserver au juge une ressource à laquelle il a recours, et qu'il est heureux de trouver sous la main pour ne pas prononcer un acquittement.

Mais une telle condamnation n'est-elle pas dérisoire , comme on l'a dit, et plus fâcheuse que l'impunité elle-même? C'est là mie erreur qui a été justement relevée. Ce n'est pas, on ne peut trop le répéter, la modération des peines, c'est l'impunité des délits qui menace l'ordre social. Pourquoi y a-t-il lieu de déplorer les acquittements ? C'est parce qu'ils attestent trop souvent, soit une méprise de la poursuite, soit une faiblesse

du juge. Mais la condamnation qui frappe justement une infraction est utile, lors même qu'elle n'inflige qu'une peine légère , car elle flétrit un acte coupable, elle maintient le droit de la justice, elle contient un avertissement pour le prévenu : « dans l'intérêt de la morale publique et de la société, a dit M. le Garde des sceaux, dans le compte rendu de 1860, l'application d'une peine, quelque faible qu'elle soit, est préférable à l'impunité. »

Il ne faut pas, toutefois, que cette atténuation de la pénalité provienne de la débilité du juge, etc' est avec une haute raison que M. Cordoën, qui a fait preuve dans cette discussion d'un vrai savoir et d'un vrai talent, a dit que la loi doit venir au secours de cette débilité et prêter au magistrat la force qui l'abandonne quelquefois. Oui, il faut que la règle supplée à la défaillance du juge, mais pourvu cependant qu'elle n'aille pas jusqu'à con- .traindre sa conscience. On confond quelquefois, en elfet , cette défaillance, qui est un oubli du devoir, avec le sentiment intime de justice qui nous avertit que tel degré de la pénalité suffit à la répression du délit. C'est proscrire ce qu'il y a de plus précieux dans l'âme du juge, l'amour de la justice. C'est lui imposer comme une sorte d'obligation professionnelle, je ne sais quelle fermeté factice qui consiste à se mettre au-dessus du sentiment de l'équité. La fermeté ne consiste pas à aggraver outre mesure les peines ; elle consiste uniquement à déclarer et à maintenir ce qu'on croit être le vrai et le juste. 11 eût fallu démontrer que, dans aucun cas, dans aucune circonstance, le minimum de six jours d'emprisonnement, cette règle qu'on impose au juge, ne pouvait contrarier ses sentiments intimes et peser sur sa conscience.

On objecte que ce minimum est bien faible, et cela est vrai. Mais cependant il fait entrer et séjourner en prison un homme qui, peut-être, ne mérite pas cette mesure, et le marque de cette note" d'infamie dont la prison entache ceux qu'elle détient, et qui étend son influence sur toute leur vie. 11 nous semble que les petites peines d'emprisonnement, trop multipliées en général , et qui ne peuvent avoir aucun effet pénitentiaire, ont souvent un résultat funeste. Infligées à raison de faits légers,

qui n'impliquent en eux-mêmes qu'une immoralité peu grave, elles frappent de petits délinquants qui subissent et gardent la flétrissure ou elles énervent le salutaire effroi de la pénalité. Il ne nous paraît pas que ce soit une chose mauvaise que la faculté de substituer une amende à ces courts emprisonnements. L'amende punit sans flétrir, elle avertit avec sévérité, mais sans effleurer la dignité personnelle. On craint que cette peine ne devienne un privilège de la richesse et qu'il n'en résulte l'inégalité dans la distribution des châtiments. Cette inégalité nous semble peu redoutable dans nos mœurs démocratiques et sous l'empire des tendances qui dominent notre société. Et puis, une amende si minime ne peut-elle pas s'appliquer aux pauvres eux-mêmes ? La contrainte , employée comme moyen de recouvrement, n'a ni les effets ni la flétrissure de l'emprisonnement.

Mais substituer l'amende à l'emprisonnement, n'est-ce pas effacer le minimum de la peine? N'est-ce pas rétablir indirectement les anciennes peines arbitraires ? On a cité M. Rossi, qui pense, avec beaucoup de raison, que la suppression du minimum des châtiments serait non moins dangereuse que celle du maximum. Mais cette opinion de M. Rossi s'applique à la matière du grand criminel ; elle ne s'applique pas aux délits qui consistent dans des voies de fait ou dans des fraudes et qui ne conservent pas, comme les faits qualifiés crimes, un caractère propre et tranché, même au milieu des circonstances qui les modifient. Il ne peut dépendre du juge, en face de ces faits dont il a apprécié le péril, d'atténuer la peine au delà d'une limite précise. Cette peine, purement nominale, serait dénuée de toute influence préventive si elle pouvait être indéfiniment abaissée. Mais, en matière de délits, on peut appliquer une autre règle : la criminalité des actes et la culpabilité des agents ont des degrés si multiples que toute limite précise peut froisser la justice et cela sans profit pour l'ordre, puisque le plus ou moins de gravité de la peine dans la répression des petits faits qualifiés délits n'intéresse l'ordre que secondairement. Quant aux peines arbitraires, cette qualification n'appartient qu'à celles qui, illimitées et indéfinies, sont laissées au choix et à la discrétion des juges. La faculté d'atténuer le minimum sans

pouvoir dépasser le maximum est précisément le contraire de ce qui se faisait autrefois. Les juges avaient, dans notre ancien droit, la puissance d'aggraver les peines et de prononcer celles qu'ils voulaient, sans être contenus par un maximum. Ils n'ont aujourd'hui que le pouvoir de les atténuer, même au delà du minimum légal. Le motif de cette double faculté est peut-être le même. C'était sans doute autrefois, c'est assurément aujourd'hui d'établir le rapport du délit et de la peine. Mais du moins aujourd'hui ce pouvoir, quelque étendu qu'il soit, n'est plus arbitraire, puisqu'il est défini et réglé, et s'il constitue un élément essentiel de la juste application de la peine, il ne coûte * rien à l'humanité.

2681. En terminant cet appendice, nous ne pouvons nous empêcher de jeter un regard d'inquiète sollicitude sur notre Code, qui, une fois encore, vient de subir une grave mutilation. La loi du 28 avril 1832 avait corrigé et changé 90 de ses articles; celle-ci en modifie 65, et, dans l'intervalle, d'autres lois en ont encore coupé ou rectifié quelques-uns. Semblable à un vieux tronc sur lequel on a successivement greffé des rameaux étrangers, ses premiers jets sont étouffés et se reconnaissent avec peine. Les praticiens applaudissent à cette codification d'une loi modificative dans le Code qu'elle modifie. L'ordre extérieur leur suffit, ils trouvent la même classification des matières, la même série des articles et les mêmes numéros ; n'est-ce pas assez ? Mais cet ordre apparent peut-il cacher le désordre réel de la loi ? Les nouveaux textes, si régulièrement numérotés, ne sont-ils pas sans cesse heurtés par les anciens ? Parce qu'on a fondu le tout dans une seule série, s'imagine-t-on qu'on a donné à tous ces articles, à demi rompus, à demi brisés, et bien ou mal soudés, une impossible harmonie ? Voici une consciencieuse interprétation qui veut les interroger : comment reconnaîtra-t-elle l'esprit qui les anime ? Comment démêler et conserver l'esprit du législateur de 1810, l'esprit du législateur de 1832, l'esprit du législateur de 1863 ? Comment, dans ces lois jetées les unes dans les autres, dans toutes ces pièces, trèshabilement ajustées sans doute, mais successivement rapportées, discerner la pièce neuve et la soudure, la date de chaque

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