‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 38 sur 55 · INCENDIE D'OBJETS MOBILIERS · texte numérisé non relu

INCENDIE D'OBJETS MOBILIERS

circonstance doit donc lui profiter, soit qu'il ait agi comme auteur ou complice, parce qu'elle le suit dans les deux cas et qu'il est impossible d'en faire abstraction pour apprécier la criminalité de son action. » L'équité de cette proposition a entraîné la Commission ; mais elle n'a pas fait attention qu'elle jetait par là mêmeuiî blâme sur l'une des interprétations que la jurisprudence a imposées à l'art. 69 et que nous avons cru devoir critiquer.

2674. Les §§ 5 et 6 ont reçu plusieurs additions qui, sans en changer le sens, les complètent et les étendent :

« § 5. Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un couvoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps. — § 6. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énuraérés dans le paragraphe précédent et à lui-môme appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion ; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. »

On lit dans l'exposé des motifs :

• L'addition dans le § 2a motivé une addition correspondante dans le §6 pour punir l'incendie de wagons ou voitures chargées d'objets mobiliers, ne faisant pas partie d'un convoi de voyageurs : celle-ci ne protège que la propriété. Des modifications sont proposées aussi dans le |5. C'est d'abord l'introduction du mot pailles , pour étendre aux pailles en tas ou en meules la protection qui n'est accordée qu'aux récoltes. Quand les pailles sont engrangées, la protection ne leur fait pas défaut : celle qui couvre l'édifice les couvre aussi. Mais les lieux ne suffisent pas toujours pour les engranger: on peut être contraint de les laisser plus ou moins longtemps, en tas ou en meules, livrées à la foi puhlique et facilement accessibles a toutes les tentatives d'incendie. Elles sont d'une valeur trop grande et l'incendio est un moyen de destruction trop redoutable pour trouver suffisante une protection qui ne consisterait que dans des peines de simple police (art. 171), n° i) et des réparations civiles éventuelles. Une autre modification dans ce paragraphe consiste à isoler la disposition relative aux bois de celle relative aux récoltes. La rédaction actuelle porte : « quiconque aura volontairement mis le feu à des bois ou récoltes abattus. » On a tiré de ce rapprochement, ou plutôt de cette disposition collective, la conséquence que la loi suppose ici les bois en nature de récoltes, dans les ventes où ils furent coupés, sur le terrain même du propriétaire et sous la protection de la foi publique. Cette interprétation, autorisée par la jurisprudence/laisse sans pro-

1/jO THÉORIE DU CODE PÉNAL. — LOI DU 13 MAI 1863.

tection suffisante les bois abattus qui ne sont plus à l'état de récoltes, sans être encore à l'état de marchandises emmagasinées ; ceux, par exemple, que l'on dépose en quantités considérables quelquefois dans les lieux d'embarquement ou formation des trains. »

Le rapport de la Commission ajoute à ces motifs quelques observations utiles :

« Le projet apporte encore deux modifications au 5 e §. Il y introduit le mot pailles pour accorder à cette denrée la môme protection qu'aux récoltes, lorsque les pailles sont en tas ou en meules dans les champs, et il modifie l'incrimination relative aux tas de bois , de manière que l'incendie soit aussi bien punissable au cas où les bois sont entassés dans un lieu quelconque où ils attendent d'être emmagasinés, qu'au cas où ils sont encore rangés en tas sur les lieux mômes où ils ont été coupés. La Cour de cassation avait décidé que, pour que l'art. 434 fût applicable, il fallait que les bois coupés et mis en tas ou en corde fussent encore à l'état de récolte," c'est-à-dire qu'ils n'eussent pas été transportés dans unlieu autre que celui où ils avaient été coupés ; il en résultait que, s'ils avaient été déplacés, et s'ils n'étaient point encore enfermés dans des magasins ou des chantiers, le fait de l'incendie ne pouvait plus être puni que comme un délit de destruction de marchandises ou de propriétés mobilières. Il est évident que dans tous les cas les tas de bois sont également placés sous la protection de la foi publique, et il était prudent de trancher dans ce sens les doutes que le texte de la loi avait fait naître. — M. Bûcher de Chauvigné nous avait demandé d'effacer Te mot stères comme étant inutile et faisant double emploi avec, le mot tas. On sait que le stère est la dénomination d'une mesure appliquée aux bois ; un stère de bois signifie aussi dans le langage usuel un tas de bois contenant un stère de cette marchandise. D'après cette signification, parler de bois entas ou en stères, c'est parler de bois en tas mesurés ou non mesurés. Il pouvait être utile de conserver la double locution. »

La modification apportée au § 5 doit évidemment changer l'interprétation que la jurisprudence avait donnée aux termes de ce paragraphe. Nous avons constaté l'état de cette jurisprudence (n 0 * 2300 et 2301) : les textes ambigus qui la fondaient se trouvent éclairés parla loi, et les deux questions relatives à la qualification de récoltes étendue ou refusée aux tas de bois hors des ventes ou aux tas de pailles hors des champs , sont résolues dans un sens contraire à la solution qu'elles avaient reçue. Quant au § 6, on a vu, dans les observations relatives au § k, que la modification qu'il a subie est la même et part du même principe que celle qui a été imposée à ce dernier paragraphe.

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