OBJET T>E LA NOUVELLE LOI
c'était détruire l'échelle graduée des peines et laisser un trop grand intervalle entre l'emprisonnement et les travaux forcés. En choisissant, au contraire, avec prudence et discernement les cas spéciaux dans lesquels ces trois peines pouvaient être remplacées avec avantage par l'emprisonnement, on n'altérait aucun principe, et l'on ne s'exposait à aucun danger, puisque, pour chacun de ces choix partiels, on pouvait ne se déterminer que par les enseignements de l'expérience. C'est à ce dernier système que le Gouvernement s'est arrêté, et nous croyons que c'est avec raison qu'il lui a accordé la préférence. Il donne à toutes les nécessités du moment une satisfaction suffisante ; il ne déroge en rien aux principes qui ont marqué le partage d'attributions entre les diverses juridictions criminelles ; enfin, sans diminuer d'une manière véritablement appréciable l'importance des attributions du jury, il élève et grandit cette institution; la juridiction des assises emprunte une partie de son autorité et de son prestige à sa solennité, à sa rareté, à la gravité exceptionnelle des faits qui lui sont déférés. Il importe d'en user avec une sage mesure, car toujours et pardessus tout, il faut se préoccuper en France de l'effet moral d'une institution. D'ailleurs, et pour ne pas trop affaiblir la pénalité attachée aux faits ainsi déclassés, partout où la peine infamante sera supprimée, la peine de l'emprisonnement, qui la remplacera, pourra être appliquée dans une large mesure ; les tribunaux auront la faculté de priver les condamnés des droits mentionnés en l'art. i2 et de les placer sous la surveillance de la haute police; la tentative sera assimilée au délit, de telle sorte que, sauf le caractère de la peine et la juridiction qui devra l'appliquer, le délit exposera le coupable à toutes les conséquences indirectes de la peine afflictive ou infamante. Le projet de loi propose en outre do créer quelques incriminations nouvelles et de fixer législativement quelques points nouveaux de la jurisprudence. Quoi de plus sage, en matière pénale surtout, que de ne laisser place à aucune incertitude sur le véritable sens de la loi ? Si des actes coupables et dangereux pour la société sont restés jusqu'à présent impunis, soit qu'ils aient passé inaperçus, soit qu'on n'en ait pas assez compris la gravité, quoi de plus naturel que de réparer ces omissions et de combler ces lacunes? Peu importerait que ces modifications n'eussent en apparence qu'une utilité secondaire, parce qu'elles ne porteraient que sur des infractions assez rares. Tout grandit et tout s'élève dans les questions d'intérêt public, et puisque d'autres motifs conduisaient à toucher au Code pénal, il ne fallait pas laisser passer l'occasion de faire disparaître autant que possible ses imperfections. Enfin, dans sa dernière partie, le projet de loi réduit, mais dans une très-faible mesure, la faculté qui appartient aux tribunaux d'abaisser la peine indéfiniment a la suite de l'admission des circonstances atténuantes.
2595. Il faut retenir d'abord cette double déclaration de l'exposé des motifs et du rapport: que le législateur n'a point voulu une réforme du Code pénal, qu'il n'a rien changé ni dans le système de l'incrimination, ni dans celui de la pénalité, qu'il
a maintenu ses principes et ses grandes dispositions, qu'il ne s'est proposé que quelques modifications qui n'ont qu'une importance secondaire, quelques rectifications de textes, enfin que son but a été uniquement d'y introduire des améliorations de détail. On ne doit donc point chercher dans la loi un esprit nouveau, elle n'en a pas d'autre que celui du Code ; des règles distinctes et spéciales, elle n'en apporte aucune. C'est une révision partielle de quelques articles, une modification plus ou moins grave de quelques dispositions éparses dans la loi pénale, sans qu'on ait prétendu toucher à son système et à ses règles générales.
Quelle est la pensée qui a présidé à cette révision ? Ce n'est point sans doute l'idée de réforme et de haute rénovation qui dictait la loi du 28 avril 1832; ce n'est point non plus, nous le croyons, un esprit étroit de réaction contre les dispositions bienfaisantes de cette loi. Nous verrons tout à l'heure, en parcourant ses diverses modifications, qu elles ne sont point en général animées de cette idée ni dirigées vers ce but. Sa tendance toutefois est évidemment répressive. Le législateur a rectifié quelques textes qui lui ont paru trop restreints par la doctrine et la jurisprudence, il a rempli les lacunes de quelques incriminations qui lui ont paru trop flexibles, il a fortifié quelques pénalités qui lui ont paru affaiblies dans leur application. Sa pensée n'a pas franchi le cercle de ces détails, elle ne s'est pas élevée à une vue d'ensemble, elle est demeurée purement rectificative ; mais, dans toutes ses rectifications, il s'efforce surtout d'assurer et d'étendre la répression.
Et cependant il a nettement répudié les idées étranges de quelques publicistes qui, animés sans doute des meilleures intentions, demandaient la réduction des Cours d'assises, la spoliation partielle du jury et la restriction des atténuations pénales. Le Gouvernement n'a point cédé à un désir irréfléchi d'innovation, « il n'a point eu l'intention d'ébranler les bases d'une législation pénale acceptée par l'esprit public et consacrée par nos mœurs (1). » 11 est néanmoins deux dispositions qui doivent être examinées avec soin : c'est, d'une part, la
(i) Circulaire de M. le Garde des sceaux, du 30 mai 1863.