OBJET DE Î.A NOUVELLE LOI
c'est la décroissance constante du nombre des crimes et des délits. — Ce résultat est précieux à recueillir et bon à proclamer, car il est le témoignage de l'élévation du niveau de la moralité publique. A mesure que les lumières se répandent, que les populations s'instruisent et que la civilisation progresse, les idées d'honneur et de moralité étendent leur empire, et il est permis de dire aujourd'hui que dans un grand nombre de cas la crainte de la flétrissure est plus puissante que celle de la peine corporelle, et que le banc de fa police correctionnelle est à lui seul la plus cruelle de toutes les expiations. Le résultat que nous constatons n'est dû en effet ni à la sévérité ni à la rigueur : nul n'accuse le jury français d'être sévère, tout le monde sait qu'il use largement des circonstances atténuantes ; or il est également bon de dire que les tribunaux correctionnels n'en font pour ainsi dire pas un moindre usage. Si les Cours d'assises les admettent dans la proportion de 70 par 100, les tribunaux correctionnels atteignent celle de GO pour 100, et arrivent pour certains délits jusqu'à la proportion de 82,88 et môme 90 pour 100. La gravité des accusations portées devant le jury, surtout lorsqu'elles peuvent motiver la peine de mort, expliquerait d'ailleurs suffisamment la légère différence qui existe entre les Cours d'assises et les tribunaux correctionnels. Disons-le donc à l'honneur de nos institutions, la loi est appliquée avec humanité; la répression est suffisante et la société peut envisager l'état actuel des choses avec confiance et sécurité. —Cependant, au milieu de cet ensemble satisfaisant, il y avait des points qui méritaient à juste titre d'appeler la sollicitude et l'attention du Gouvernement. — Les récidives augmentent et les statistiques officielles constatent que le nombre s'en accroît chaque année d'une manière sensible et fâcheuse. Les récidivistes d'habitude forment une catégorie à part, composée d'hommes incorrigibles, ayant perdu toute honte, se mettant en révolte ouverte contre la société, vivant en dehors des mœurs et des lois, et constituant une menace et un péril, non-seulement au point de vue de la sûreté des personnes et des propriétés, mais môme au point de vue de l'ordre public. Nous avons pris une mesure qui atteint cette classe d'hommes dangereux, nous les signalons à ceux qui ont mission de rendre la justice et d'assurer la sécurité de la société. Les attentats aux mœurs se multiplient, leur fréquence et les abus de confiance et d'autnrité qui les accompagnent ont quelque chose d'affligeant. Votre Commission a pensé que ce mal, bien constaté, nécessitait quelque changement dans la loi. La réforme de notre Code pénal, qui a été opérée en 1832 et qui a introduit d'une manière large et complète dans nos lois le système des circonstances atténuantes, avait été principalement motivée par la résistance sérieuse, consciencieuse et persévérante que le jury opposait aux condamnations lorsque la loi lui paraissait trop sévère. Aujourd'hui que l'expérience est faite, il est permis de dire que la réforme de 1832 a produit les plus heureux effets, et l'usage des circonstances atténuantes, si souvent critiqué, a bien servi les intérêts de la justice et de la société. — Cependant, quels qu'aient été les bienfaits de cette réforme, elle n'a pas tout prévu; et sur certains points, très-rares, mais bien déterminés, il existe encore aujour-
d'hui line lutte flagrante entre la loi et le jury. — Dans un certain nombre de cas, le jury se refuse à reconnaître comme des crimes, des faits auxquels le Code a assigné ce caractère, et il se laisse entraîner souvent, soit à acquitter contre l'évidence des faits, soit a réduire l'accusation aux proportions d'un simple délit par la négation presque systématique des circonstances aggravantes ou par la déclaration habituelle des circonstances atténuantes. — Ce mal en a produit un autre, le plus grand do tous quand il se produit dans le domaine de la justice, nous voulons dire : l'arbitraire. — Pour éviter des acquittements regrettables, les magistrats ont été insensiblement conduits à rechercher les moyens de soustraire à la compétence des Cours d'assises les crimes que le jury regarde comme audessous d'une juridiction aussi solennelle, et c'est ainsi que l'on a vu se glisser et grandir un abus juridique qui consiste à dissimuler quelquesunes des circonstances aggravantes constitutives de crime pour que le fait demeure à l'état de simple délit et ne soit plus justiciable que de la juridiction correctionnelle. — Cette pratique, suggérée sans doute par des intentions louables, avait de graves inconvénients : il importe que le juge ne puisse jamais se placer au-dessus de la loi ; et s'il arrivait que l'appréciation du magistrat instructeur ne se rencontrât pas avec celle du juge d'audience, celui-ci trouvait, dans l'exploration même du fait, des moyens de proclamer son incompétence, et il en naissait quelquefois de regrettables conflits do juridiction.— La controverse s'était exercée sur les divers moyens pratiques de résoudre la difficulté. Quelques criminalistes proposaient de donner aux chambres d'accusat ion le droit de substituer la juridiction correctionnelle à cello du jury, au moyen d'une déclaration de circonstances atténuantes. D'autres voulaient supprimer d'une manière générale, dans le Code, les peines de la réclusion, du bannissement et de la dégradation civique, et les remplacer toutes par l'emprisonnement {\). D'autres, enfin, conseillaient de faire un cfyoix parmi les faits punis d'une peine infamante, et de ne faire descendre au rang des délits que ceux que le jury couvrait le plus habituellement de son indulgence. Donner aux chambres d'accusation le droit de déclarer les circonstances atténuantes, c'était porter une grave atteinte à l'institution du jury ; c'était d'ailleurs ouvrir la porte à des erreurs et a. des injustices. Car les chambres d'accusation n'ont, pour se prononcer, que l'instruction écrite, sans la contradiction orale de l'accusé, sans la présence des témoins, sans leur attitude, sans leur langage, sans leur accent, c'est-à-dire, sans les circonstances qui constituent la véritable physionomie du débat. C'était de plus s'exposer ;ï des appréciations différentes, selon les tendances diverses des Cours, et répandre des doutes fâcheux sur les principes des juridictions et des compétences. Supprimer d'une manière générale les peines de la réclusion, du bannissement et de la dégradation civique,
(1) Nous avons examiné toutes ces propositions, bien qu'elles ne nous aient jamais paru sérieuses, dans la Revue critique de législation, t. VJIT, p. 527.