SECTION IL
Modifications aux dispositions relatives a la récidive correctionnelle.
;Art. 57 et 58 du Code pénal.)
2601. Exposé des motifs de la modification apportée à l'article 57.
2602. Discussion du Corps législatif.
2603. Observations sur cette modification.
2604. Il en résulte un cas de récidive, de délit à crime, quand le crime est correctionnalisé : modification de l'art. 58.
2605. Si la surveillance ajoutée à l'art. 57 est obligatoire ou facultative.
2601. La première modification apportée par la loi a pour objet les art. 57 et 58, relatifs à la récidive correctionnelle. Nous avons vu que cette récidive donne lieu à trois hypothèses : 1° lorsqu'un individu, déjà condamné à raison d'un délit, a commis un crime ; 2° lorsqu'un individu, déjà condamné pour crime, a commis un délit ; 3° lorsqu'un individu, déjà condamné pour délit, a commis un second délit (Voy. n°* 150 et suiv.).
La première hypothèse ne fait naître aucune aggravation pé-
nale ; la peine dont le crime est passible, lorsque sa qualification est maintenue, suffit pour que le juge puisse, en la mesu 7 rant, tenir compte de cet élément de la criminalité ; l'aggravation est absorbée par cette peine (Voy. n° 150).
La deuxième hypothèse est celle de l'art. 57 ; le délit, objet de la deuxième poursuite , a été précédé d'un crime. Nous avons fait remarquer, en expliquant cet article (n° 151), qu'il a conservé ces mots : quiconque ayant été condamné pour un crime, que la loi du 28 avril 1832 a remplacés dans l'art. 56 par ceux-ci: quiconque ayant été condamne à une peine a f fictive ou infamante, » Or de cette différence d'expression devaiton induire un sens différent dans ces deux articles ? Tandis que dans l'art. 56, on s'attache, pour reconnaître l'existence de la récidive, à la nature de la peine prononcée, fallait-il, dans l'art. 57, continuer à la fonder sur la qualification du premier fait? La Cour de cassation avait continué, nonobstant la rectification de l'art. 56, à fonder la récidive sur cette qualification extérieure du fait, en faisant abstraction, dans l'application de cet article, des circonstances qui, en atténuant la pénalité, avaient nécessairement atténué son caractère. C'est cette ano- - malie, vainement combattue par nous (n° 151), que la loi a voulu faire cesser. Voici comment s'exprime l'exposé des motifs :
Doit-on admettre que l'interprétation législative, donnée sur l'art. 56 pour les cas de récidive formée par le concours de deux crimes, fixe pareillement le sens de la loi dans l'art. 57 qui règle la récidive mixte de crime à délit ? — La Cour de cassation ne l'a pas pensé. — Elle a continué d'appliquer l'art. 57, comme avant la loi de 1832, en fondant la récidive sur la qualification du fait. Il peut sembler d'abord que l'intérêt de la question soit plus doctrinal que pratique : ceux-là même qui pensent que l'article 57 ne doit s'ontendre que du cas où la première condamnation a prononcé une peine afflictive ou infamante, admettent pour l'autre cas l'applicabilité de l'art. 58 qui règle la récidive en matière de délits. Les deux systèmes se fondent ici dans le même résultat, les peines des art. 57 et 58 étant identiques. Mais la question prend un intérêt réel quand la condamnation à l'emprisonnement prononcée par la Cour d'assises n'a pas été de plus d'une année, comme le veut l'art. 58. Ce cas n'est pas rare : un fait d'excuse admis, le rejet d'une circonstance aggravante ou la déclaration de circonstances atténuantes autorisent la Cour à ne prononcer qu'une année d'emprisonnement et quelquefois moins. L'art. 58 alors devient inapplicable, et la question se pose de nouveau sur l'art, 57. Si on l'interprète en
-e sens que la qualification du fait a suffi pour fonder la récidive, quelles qu'aient été la condamnation prononcée et la nature de la peine, comme il ne prescrit aucune condition de durée, on sera conduit à décider que la simple condamnation à quelques jours d'emprisonnement par une Cour d'assises peut constituer une récidive en cas de nouveau délit. — Ce n'est pas l'esprit de la loi, on peut le direhardiment depuis la révision de l'art. 56, c'est contraire à la disposition formelle de l'art. 58. Mais pour finir la controverse et ne laisser aucun doute, on propose de dire : « Quiconque « ayant été condamné pour crime à une année d'emprisonnement. » — Cette rédaction aurait en outre l'avantage de rétablir la concordance entre les trois articles, en faisant dépendre, dans tous les cas, l'existence de la récidive de la nature ou de la durée de la peine précédemment prononcée.
L'art. 57, rectifié par la loi, est donc ainsi conçu :
« Art. 57. Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être portée jusqu'au double. »
Le rapport se borne sur cet article à reproduire l'observation de l'exposé des motifs :
Si le fait poursuivi comme crime est passible par conséquent d'une peine afflictiveet infamante, et n'estpuni que d'une peine correctionnelle, soit parce qu'il se dépouille aux débats de quelque circonstance aggravante, soit parce qu'il est modifié par l'admission d'un cas d'excuse ou par l'application de circonstances atténuantes, il ser.ut trop rigoureux de continuer à le considérer comme un crime, et de faire de sa première qualification le point de départ d'une récidive. Cependant le texte de la loi prêtait à la controverse, et en 1832 on s'attacha à la faire disparaître en effaçant de l'art. 56 ces mots : quiconque ayant été condamné pour crime, et en les remplaçant par ceux-ci : quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante. C'était l'application évidente du principe qui fait dépendre l'aggravation du second fait punissable, non des caractères de la poursuite, mais du caractère de la punition infligée à la première infraction. L'application du même principe aurait dû faire apporter un changement analogue de rédaction à l'art. 57. Le projet vous propose de réparer cette omission.
2602. Une discussion s'est élevée dans le corps législatif au sujet de la peine accessoire de la surveillance prononcée par cet article :
M. Aymé, après avoir retracé les funestes effets de la surveillance telle qu'elle est organisée aujourd'hui, et qu'il considère comme l'une des causes les plus actives des récidives, demande pourquoi cette peine accessoire.
purement facultative dans le rapport de la Commission, est devenue obligatoire dans le projet définitif.
Le commissaire du Gouvernement (M. Lacaze) explique que c'est par suite d'une erreur que la Commission a exprimé une opinion que le conseil d'Etat n'avait pas acceptée : le motif du rejet est que la surveillance, obligée dans l'art. 58, ne pouvait être facultative dans l'art. 57. Mais * le conseil d'Etat pense que lorsqu'un individu est condamné en état de récidive, soit devant une Cour d'assises, soit devant un tribunal correctionnel, la déclaration des circonstances atténuantes a celte puissance de donner au juge la liberté de faire disparaître toute l'aggravation résultant des cas de récidive. Voilà l'opinion du conseil d'Etat. J'ajoute que c'est la disposition expresse et formelle de la loi. Il est impossible, en eflet, de conserver un doute à cet égard en présence des termes si énergiques de l'art. 4G3 « même en cas de récidive. » Cela est impossible encore en présence de renonciation non moins explicite de l'art. 341, C. instr. crim. qui dit qu'en toute matière criminelle, « même en cas de récidive, » le jury sera interrogé sur l'existence des circonstances atténuantes. En rapprochant cet article 341 de l'art. 463 on trouve que dans ce cas la Cour doit appliquer les peines de l'art. 401. La surveillance est bien au nombre de ces peines, mais facultative. Sous ce rapport donc je me crois autorisé à dire que l'amendement se trouve complètement désintéressé, et cela suffirait certainement à expliquer pourquoi nous avons laissé les art. 57 et 58 avec leur rédaction actuelle, en ce qui concerne la surveillance... Mais nous disons que dans le cas d'absence de déclaration de circonstances atténuantes, il est bon, pour l'enseignement que la loi doit porter avec elle, que le cas de récidive demeure marqué de ce stigmate exceptionnel delà surveillance obligée. Si cela ne se pouvait pas sans faire perdre au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes, nous aurions accepté l'amendement ; mais du moment que cela se peut, il me semble que cela se doit. »
M. le rapporteur: « Que veut dire l'art. 57? Voici un individu qui a été poursuivi pour crime : la poursuite, la prévention, l'accusation, la * procédure devant la Cour d'assises, tout cela a constaté les qualifications du crime. Mais le jury, par les circonstances atténuantes pu pour une excuse qui a été admise, n'a prononcé que des peines correctionnelles, quoique l'acte soit qualifié crime. Nous avons admis que l'influence de la récidive ne serait que l'influence du délit. La chambre comprend maintenant le principe des art. 57 et 58 ; je le réduis en un mot: c'est le résultat qu'il faut considérer, ce n'est pas la poursuite, ce n'est pas l'incrimination ni l'accusation, c'est la déclaration du jury, c'est (a condamnation. »
M. Ernest Picard, après avoir établi que la récidive de délit à crime n'avait pas été prévue jusque-là, parce que la peine du crime était suffisante pour punir le cas de récidive, a ajouté : « Mais, voici que la Commission a inventé le cas où celui qui a commis un délit commet un crime qui ne paraît au jury digne que d'une condamnation correctionnelle. S'il s'agit d'un cas d'excuse, il n'est pas nécessaire de mettre dans la loi une disposition spéciale. Mais, ainsi que nous l'apprennent l'exposé des motifs et le
RÉCIDIVE CORRECT 10NNELLE. * 25
rapport, l'art. 38 se réfère au cas où la Cour d'assises applique les circonstances atténuantes. Eh bien I dans ce cas, pourquoi écrivez-vous dans la loi que les peines de la récidive seront encourues, puisque les circonstances atténuantes sont admissibles? Le juge qui applique la peine ne peut la descendre cependant que d'un degré. »
Le commissaire du Gouvernement (M. Lacaze) : « M. Ernest Picard demande si, le jury ayant déclaré l'existence des circonstances atténuantes et la Cour n'ayant prononcé que des peines correctionnelles, dans la situation de récidive, la Cour peut encore, par une sorte de prolongement indéfini des circonstances atténuantes, affranchir de la surveillance. Lorsque la Cour, par suite de la déclaration des circonstances atténuantes par le jury, au lieu d'une peine afflictive et infamante, n'a appliqué qu'une peine correctionnelle, l'effet de cette déclaration des circonstances atténuantes est épuisé. La loi a mesuré l'eflet de cette déclaration ; elle l'a mesuré dans l'art. 401 . Dans les deux autres cas, s'il y a déclaration d'un cas d'excuse, etsurtout s'il y a négation de circonstances aggravantes, alors le caractère des faits changeant, si le jury n'a pas déclaré les circonstances atténuantes, la Cour reprend le droit de les déclarer au môme titre qu'un tribunal correctionnel aurait pu le faire si l'individu avait été traduit devant un tribunal correctionnel, et dans ce cas, elle pourra décharger le prévenu delà surveillance. Mon avis, sauf un meilleur, car je ne le donne que comme une opinion personnelle qui vaudra ce qu'elle vaudra, mon avis est que, lorsque l'on a appliqué le bénéfice des circonstances atténuantes à une peine correctionnelle, l'effet de ces circonstances atténuantes est épui.*é.»
Mais M. le commissaire du Gouvernement se reprenant: « Je me trompais daus l'opinion que je vous exprimais tout à l'heure, et mon erreur m'est signalée par un honorable collègue à qui ces textes sont plus familiers qu'à moi. Oui, eteela vous satisfera sans doute plus que ma première solution, oui, quand le jury a déclaré l'existence des circonstances atténuantes, la Cour, sans avoir besoin d'ajouter une rallonge à celte déclaration, peut affranchir do la surveillance de la haute police. Et pourquoi ? en vertu d'un texte que j'ai déjà cité, celui qui dit que, dans le cas de circonslancesatténuantcs, la Cour appliquera les dispositions de l'art. 401..
2b03. La discussion qu oii vient de lire ne jette pa3 une grande clarté sur le sens de la disposition introduite dans les art. 57 et 58, et il est à craindre que cette nouvelle rédaction, que des légistes exercés n'auraieut peut-être pas acceptée, ne suscite à la jurisprudence uu véritable embarras. On peut prévoir à l'avance quelques-unes des difficultés que ce texte fera surgir.
il y a lieu de penser d'abord que la Commission, lorsqu'elle a conçu le projet d'étendre les art. 57 et 58 au cas où le deuxième fait serait un crime qui devra nôtre puni que de
2ti THÉORIE DU CODE PÉNAL. — LOI DU 13 MAT 1863.
peines correctionnelles, assimilait ce crime correctionnalisé à, un délit correctionnel, car elle déclare « qu'en matière de récidive ce n'est pas la poursuite, mais son résultat qui doit être considéré ; » qu'elle ne veut pas négliger « le cas du fait devenu délit par la condamnation, » enfin qu'il y a même raison de décider pour un cas qui n'est « qu'une variété de la récidive de délit à délit. » Et quand un député, qui avait entrevu les périls de la rédaction proposée, exprimait la crainte que la Cour d'assises, qui aurait épuisé son droit d'atténuation, ne fût enchaînée par un texte devenu inflexible, le commissaire du Gouvernement , en déclarant que cette atténuation demeurait facultative, a cru avoir suffisamment dissipé ces doutes. La réponse était suffisante peut-être, en effet, relativement à la surveillance de la police qui était l'objet delà discussion (voy. n° Ihhl) ; mais elle ne l'était nullement relativement à la peine principale. La question reste donc de savoir si, ce que la Commission paraît avoir voulu faire, elle l'a fait en réalité.
Lorsque, dans l'hypothèse des art. 57 et 58, le fait, objet de la nouvelle poursuite, est qualifié délit, les droits de la juridiction correctionnelle ne donnent lieu à aucune difficulté. Elle peut prononcer le maximum de la peine portée par la loi et même porter ce maximum au double ; elle peut aussi, si elle reconnaît des circonstances atténuantes, réduire lapeine d'emprisonnement jusqu'à six jours, et dans le cas où le minimum de la peine légale est inférieur à une année, substituer même à l'emprisonnement unesimple amende de police. La récidive en matière correctionnelle ne donne lieu qu'à une aggravation facultative.
Cela posé, prenons les hypothèses dans lesquelles le nouveau fait qualifié crime par la poursuite, est devenu délit, non par la condamnation, comme le dit la Commission, mais par l'effet delà déclaration du jury. 11 ne paraît pas qu'il puisse s' élever de question sérieuse si cette transformation est la conséquence soit de ce qu'une excuse légale a été admise, comme par exemple la provocation en cas de meurtre, soit de ce que les circonstances aggravantes, auxquelles était attachée la qualification de crime, ont été écartées. Le fait reconnu constant n'a en effet dans ce cas d'autre caractère que celui d'un délit : la Cour d'assises
BÊCIDIVE CORRECTIONNELLE. 27
se trouve donc investie, comme la juridiction correctionnelle, si les circonstances lui semblent atténuantes ; du droit de réduire, même en cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende au niveau qui a été tout à l'heure indiqué.
Mais si le crime conserve son caractère de crime, s'il ne doit être puni de peines correctionnelles, comme parle la loi, qu'à raison des circonstances atténuantes déclarées, une grave difficulté se présente. Cette difficulté vient de ceci : lorsqu'un prévenu est en état de récidive, l'aggravation pénale attachée à cet état s'incorpore avec la peine simple applicable à la nouvelle infraction, et c'est sur cette peine ainsi aggravée que s'exerce l'action des circonstances atténuantes (voy. n° 1A9). Or, dans l'hypothèse créée par la loi, l'atténuation est déjà en tout ou en partie consommée au moment où l'aggravation vient s'incorporer à la peine ; la déclaration des circonstances atténuantes a déjà eu son effet lorsque la Cour d'assises est appelée à mesurer la peine du crime devenu délit. La Commission s'est trompée si elle a cru enfermer dans les art. 67 et 58 des espèces identiques ; ces espèces diffèrent tellement que la môme règle ne peut s'y appliquer.
Admettons, en premier lieu, que le crime poursuivi soit passible delà réclusion, de la détention, du bannissement ou delà dégradation civique: l'admission des circonstances atténuantes faite par le jury a pour conséquence immédiate que ce crime ne devra être puni que de peines correctionnelles, des peines portées en l'art. 401 ; mais le fait delà récidive met en même temps la Cour d'assises en face des art. 57 et 58 qui lui prescrivent de prononcer le maximum de la peine portée par la loi : que doit-elle faire ? Est-elle liée par leur texte, et ce maximum est-il immuable ? Il nous semble, s'il est permis de hasarder un avis sur une question que la controverse n'a point encore mûrie, qu'il est possible d'élever ici une distinction : si le crime est devenu délit, suivant le langage de la Commission, c'est-à-dire, s'il est devenu passible de peines correctionnelles, c'est parle seul effet de la déclaration du jury, ce n'est encore qu'un premier degré d'atténuation: la Cour d'assises n'a pas encore usé du droit d'atténuation qu'elle possède aussi, du droit de réduire la peine à son minimum légal ; ce droit, elle le retient
et le conserve, elle peut l'exercer encore. Objectera-t-on qu'il est paralysé par le texte impératif des ait. 57 et 53 ? On peut répondre qu'en matière correctionnelle l'art. A63 applique son atténuation, même en cas de récidive. Or, la Cour d'assises se trouve, parla déclaration du jury, en face d'un fait puni des peines de l'article A01. Quel est l'effet de la récidive ? c'est d'élever la peine au maximum et non d'en changer la nature. Or, la peine portée au maximum et l'aggravation incorporée à la peine portée par la loi ne cessent pas d'être l'emprisonnement. La Cour d'assises qui n'a pas encore usé de son droit d'atténuation et qui peut en user, aux termes de l'art. 463, dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par le Code pénal, peut donc la réduire à son minimum légal qui se trouve dans ce cas d'une année d'emprisonnement. Je sais qu'on peut dire que les derniers paragraphes de l'art. 463 ne peuvent être invoqués par la Cour d'assises, pour constituer son droit d'atténuation, que lorsqu'elle exerce comme juridiction correctionnelle la plénitude de ce droit. La réponse est qu'il ne s'agit pas d'appliquer ces paragraphes, puisque l'atténuation ne peut descendre au-dessous d'un an, mais qu'il paraît difficile de ne pas invoquer, puisque la matière est devenue correctionnelle, la règle qu'ils ont consacrée, à savoir que l'aggravation en cette matière n'est que facultative.
Mais si cette question est délicate, en est-il encore ainsi dans le cas où le nouveau crime, reconnu constant avec des circonstances atténuantes, est passible de la peine des travaux forcés à temps? Ce crime ne peut devenir passible de peines correctionnelles , ou, comme le dit la Commission, devenir délit, que par un double degré d'atténuation, c'est-à-dire, par l'application successive du droit du jury et du droit de la Cour d'assises. Que peut faire cette Cour ensuite? Elle ne peut plus qu'appliquer la loi pénale, puisque son pouvoir d'atténuation est épuisé. Or, cette loi, quelle est-elle ? C'est aux termes des art. 67 et 58, le maximum de la peine portée par l'article 401, cinq ans d'emprisonnement.
On arrive donc à ce résultat que des cas que la Commission avait assimilés, qu'elle a considérés comme des variétés d'une même criminalité, qu'elle a soumis aux mêmes conditions de
répression, sont frappés de peines tout à fait inégales ; que cette conséquence ait été ou non prévue, on pourra peut-être trouver une anomalie, lorsque la matière est devenue correctionnelle, dans l'application d'une aggravation pénale, nécessaire dans un seul cas, facultative dans tous les autres, et dans la mesure différente de cette aggravation qui tantôt s'atténue et s'efface, tantôt conserve une inflexible rigueur. Il est difficile d'admettre qu'il y ait entre les faits correction nalisés la distance énorme qui paraît exister entre les degrés de la répression.
260/i. La troisième hypothèse de la récidive correctionnelle est celle prévue par l'art. 58. Le projet du Gouvernement ne proposait aucune modification à cet article : cette modification est due à l'initiative de la commission du Corps législatif. On lit dans son rapport :
« Puisque nous consacrons une seconde fois ce principe qu'en matière de récidive ce n'est pas la poursuite mais son résultat qui doit être considéré, nous avons cru opportun d'en faire l'application à deux cas analogues qui faisaient difficulté en jurisprudence. Ainsi la récidive de délit à crime n'existe pas dans l'économie de la loi; mais qu'après un premier délit puni de plus d'un an d'emprisonnement, ou un premier crime qui n'aura été puni que de peines correctionnelles, il y a poursuite pour un crime, et que ce crime dégénère en délit par la peine qui lui sera infligée, il est évident qu'il y aura les mômes raisons de décider et que, d'après notre règle, tous ces cas ne doivent être que les variétés df 1 la récidive de délit à délit. Nous avons voulu le proclamer en conformant la rédaction des articles 57 et 58 à cette pensée. •
Voici le texte rectifié de l'art. 58 :
« Art. 58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement déplus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'e'tre puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum delà peine portée par la loi, et cette peine pourra être portée jusqu'au double: ils seront de plus sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus. »
Ce nouveau texte modifie la jurisprudence : il avait été jugé, en effet, que de ces mois : en cas de nouveau délits il résultait que l'art. 58 n'est pas applicable au cas où le second fait est qualifié crime, quoique la peine appliquée soit correctionnelle, car cette modification de la peine ne changerait pas la
qualification légale (Voy. n° 152). Cette distinction est effacée; le crime puni d'une peine correctionnelle est assimilé au délit.
On doit signaler une autre conséquence : nous avons vu tout à l'heure, en posant notre première hypothèse, que la récidive de délit à crime, non prévue par la loi-, ne motive aucune aggravation spéciale. Cette règle reçoit, dans notre nouveau texte, une notable restriction, lorsque le deuxième fait qualifié crime n'est puni, à raison de circonstances atténuantes, que d'une peine correctionnelle : cette peine est portée dans ce cas au maximum et peut être aggravée jusqu'au double. Un député (M. Ernest Picard) s'est élevé contre ce nouveau cas de récidive ; il a soutenu que si la récidive de délit à crime ne donne lieu à aucune aggravation, quand le crime est puni de peines afllictives ou infamantes, il en doit être encore ainsi lorsque , par suite de circonstances atténuantes , il n'est puni que de peines correctionnelles. Le commissaire du Gouvernement (M. Lacaze) a répondu que si, dans le système du Code, la récidive de délit à crime n'aggravait pas la situation de l'accusé, c'est que le crime était puni de peines afllictives ou infamantes. Mais depuis l'introduction des circonstances atténuantes, il arrive que souvent un crime n'est puni que comme délit ; or, lorsqu'on déclare en état de récidive celui qui a été condamné à un an d'emprisonnement parce qu'il a encouru une condamnation nouvelle à six mois ou moins encore, comment refuser d'appliquer la même règle à celui qui, ayant déjà subi une condamnation à plus d'un an, ne peut invoquer en sa faveur que la circonstance d'avoir été traduit la seconde fois devant une Cour d'assises pour crime, au lieu de l'être devant un tribunal correctionnel pour délit? (Séance du 11 avril,)
2605. La loi a ajouté à l'art. 57 un 2 e § ainsi conçu :
« Le condamné sera de plus mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
Le motif de ce paragraphe additionnel se trouve ainsi formulé dans l'exposé :
« Ce paragraphe est copié de la disposition pénale de l'art. 58. On peut s'étonner d'abord que cet article, qui règle le moins grave des trois cas de
récidives, ait prescrit une peine accessoire qui n'est pas dans les articles précédents ; mais l'omission n'est qu'apparente. La condamnation pour crime, en d'autres termes, la condamnation à une peine afllictive ou infamante, entraîne de plein droit la surveillance de la haute police ; il était donc inutile d'ajouter cette peine accessoire dans l'art. 56, inutile aussi de l'ajouter dans l'art. 57, s'il ne fut fait, comme nous le croyons, et comme cette omission môme le prouve, que pour des antécédents de condamnation afllictive ou infamante. Mais aujourd'hui que pour lever des doutes et bannir de la jurisprudence certaines difficultés, une rédaction plus étendue va le rendre applicable à toutes les condamnations prononcées en Cour d'assises, même correctionnelles, cette omission deviendrait une lacune qu'il faut remplir. »
Un amendement avait été proposé pour demander que cette peine accessoire soit facultative au lieu d'être obligatoire. La commission avait adopté cet amendement : « En acceptant cette modification, dit le rapport, notre but a été surtout de faire disparaître la question assez controversée de savoir si, en présence des termes impératifs de la loi, les tribunaux pouvaient exempter le condamné de la surveillance lorsqu'ils reconnaissaient l'existence de circonstances atténuantes. » Cependant c'est par suite d'une erreur qui a été expliquée que cet amendement avait pris place dans le texte inséré dans le rapport, car le conseil d'État ne l'avait point admis. Cet incident et l'opinion du conseil d'État sont expliqués dans la discussion qui a été rapportée plus haut (Voy. n° 2602) .
section m.
Modifications aux dispositions du code relatives a la fausse monnaie, a
LA CONTREFAÇON DES SCEAUX ET TIMBRES, AUX FAUX PASSE-PORTS ET FAUX CERTIFICATS.
(Art. 132, 433, 134, 135, 138. 142, 143, 149, 1S3, 154, 1ixi, 156, 157, 158,
159, 160, 161 et 164.)
2606. Motif de la réunion de ces matières diverses dans un môme paragraphe.
2007. Les art. 132, 133 et 134 sur la fausse monnaie sont réunis sous les n 09 132 et 133.
2608. Explication et motifs du nouvelart. 134 qui qualifie simple délit le fait de colorer des pièces de monnaie pour tromper sur leur valeur.
2609. Rectification du texte des art. 135 et 138.
2610. Modification aux art. 1 12 et 143. Incrimination delà contrefaçon des timbres-poste.
2611. Modification à l'art. 149. Faux commis dans les permis de chasse.
2612. Modification à l'art. 158. Motifs de l'incrimination relative aux permis de chasse.
2613. Modification au 1 er § de l'art. 154. Usage d'un passe-port ou d'un permis délivré sous un autre nom.
26U. Modification au 2 e § de l'art. 15*. Inscription d'un voyageur sous un faux nom par un hôtelier agissant sciemment.
2615. Modification à l'art. 155. Disposition nouvelle relative à l'officier public qui a fait délivrer le passe-port sous un faux nom.
2616. Rectification des textes des art. 156, 157 et 158.
2617. Modification aux art. 159 et 160 quant à leurs pénalités.
2618. Modification à l'art. 161. Addition d'une disposition qui incrimine les faux certificat sous le nom des particuliers.
2619. Modification à l'art. 164. Changement du taux du maximum de l'amende. Application de l'ameude aux délits.
2620. La tentative des délits de faux n'est pas incriminée.
2606. Nous réunissons dans une même section les modifications qui touchent à la fausse monnaie, à la contrefaçon des timbres, aux faux passe-ports et faux certificats, puisque ces diverses matières sont comprises dans un même chapitre du Code pénal. Ces modifications n'ont d'ailleurs qu'une importance secondaire et n'exige nt que de brèves explications.
2607. Les art. 132 et 133 ont été réunis dans un même article, et l'art. 13A a pris la place de l'art. 133, sans qu'aucune modification en ait altéré le texte.
« Art. 132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français sera puni des travaux forcés à perpétuité. — Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition d.esdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.
« Art. 133. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps. »
L'un des commissaires du gouvernement (M. Subi) a donné l'explication suivante :
« Ces articles n'ont fait partie d'aucun projet, d'aucune innovation apportée par le Gouvernement ni par la commission. La commission désirait introduire dans la loi un nouveau cas qui n'avait pas encore été prévu. Pour introduire ce nouveau cas, il fallait un numéro disponible : pour avoir ce numéro, elle était obligée de faire un vide ; c'est pour cela qu'elle a réuni deux articles en un seul. Ainsi, ce que vous avez adopté pour le n° 132 n'est rien autre chose que l'ancien art. 132 et l'ancien arl. 133. On les a réunis, voilà toute l'innovation. Il n'a donc rien été changé au Code pénal et, en votant ces deux articles réunis, vous n'avez voté qu'une réunion ; vous n'avez pas voté du tout des articles mis en discussion, car le Code pénal suus ce rapport ne vous est pas soumis à nouveau. Pour suivre la gradation, pour que les articles soient logiques et qu'il y ait déduction les uns des autres, il a fallu faire monter l'art. 134 à la place de l'art. 133, parce que l'innovation que voulait introduire la commission ne pouvait prendre que le n° 134. »
2608. La disposition nouvelle qui a pris la place de l'ancien art. 134 a consacré une opinion émise dans la Théorie du Code pénal. Nous avions dit (n° hlh) que le fait de blanchir ou de dorer- des pièces de cuivre ou d'argent, afin de les mettre en circulation avec une valeur supérieure à leur valeur réelle, constituait une sorte d'escroquerie plutôt qu'un crime de fabrication de fausse monnaie, et qu'une peine inférieure à celle qui s'applique à la fausse monnaie suffirait pour punir cette fraude. Voici le texte du nouvel art. 134 :
Art. 134. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français. Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à 1'introduciion des monnaies ainsi colorées.
La rédaction de cet article a donné lieu à quelques difficultés. Ces difficultés ont porté d'abord sur la distinction qui fait le sujet de l'article, ensuite sur les formes de sa rédaction, enûn sur les conditions du délit.
Un député (M. Millet) avait présenté à la commission un amendement qui a été la source de cet article. On lit dans le rapport :
L'honorable M. Millet nous a présenté, sur l'art. 143, un amendement ainsi conçu : « Les mêmes peines seront applicables à quiconque, sans altérer ni contrefaire les monnaies ayant cours légal en France, ou les monnaies étrangères au cas prévu par l'art. 134, leur aura donné une couleur pouvant tromper sur leur nature métallique ou sur leur valeur, ou aura participé à l'émission, exposition ou introduction des monnaies ainsi colorées. » Cet amendement a pour objet de fixer un point controversé de notre droit pénal, et de résoudre dans un sens conforme à la véritable portée de l'acte t'oupable, la difficulté qui s'est produite quant à l'appréciation du simple fait de blanchir ou de dorer des monnaies de cuivre ou d'argent, sans leur faire subir aucune altération dans leur essence, et en leur conservant les caractères et signes indicatifs de Survaleur, tels que la puissance publique les a exprimés. La jurisprudence et la doctrine sont partagées à cet égard ; les uns voient dans ce fait le crime de fausse monnaie, puni par les art. 132, 133 et 134 ; les autres n'y voient qu'un simple délit de filouterie puni par l'art. 401. Votre commission s'est associée à la pensée de l'amendement. La distinction entre la fabrication de fausse monnaie et le fait de blanchir ou de dorer des pièces de monnaie existe déjà dans d'autres législations. Ce dernier fait est moins grave que l'autre. Celui qui dore ou qui argenté une pièce de monnaie commet une fraude punissable, mais il ne contrefait pas la monnaie et ne l'altère pas dans sou essence. Le danger produit par la coloration ne peut être très-grave, puisque l'indication de la valeur réelle ressort en relief de la pièce elle-même, et permet de reconnaître la fraude au premier aspect.
Quelques députés (M. de Mortemart et M. de Cuverville) ayant émis quelques doutes dans le cours de la discussion siir la solidité de cette proposition, l'un des commissaires du Gouvernement (M. Suin) a répondu dans les termes suivants :
t Je dirai à l'honorable préopinant qu'il ne faut pas cependant confondre la coloration donnée à une pièce avec la contrefaçon et l'altération. Les faits, en général, ne sont criminels, ne sont coupables qu'en raison du péril, du danger qu'ils apportent à la société ; lorsqu'ils n'apportent pas un aussi grand péril, ils ne sont pas aussi coupables. 11 y a une différence sensible entre l'altération et la contrefaçon, d'une part, et la coloration des monnaies, de l'autre. Dans la contrefaçon, surtout quand la monnaie est neuve, quand elle a encore toute sa fraîcheur, la personne qui reçoit la monnaie, reçoit la môme efligie, le môme millésime, la même expression de la valeur de la monnaie; on peut être trompé, même en l'examinant. Il y a donc là un plus grand péril, un plus grand danger pour la société : la tromperie est beaucoup plus facile, la loi a voulu en prévoir le caractère. Mais lorsqu'il y a coloration d'une monnaie, lorsqu'on a argenté ou doré un centime, par exemple, est-ce que vous avez fait pordre au centime de sa valeur? Si vous lui avez fait perdre sa couleur, vous ne lui avez pas ôté son aspect, ce qui le constitue, la face du souverain, le millésime, la forme,
la grandeur, l'expression de la quotité de la monnaie, le chiffre qui se trouve gravé dessus, l'expression : un centime; et par conséquent celui qui reçoit la monnaie est bien averti ; s'il la reçoit pour une pièce de 50 centimes, pour un dollar, pour une pièce d'or de S francs, c'est qu'il n'y aura pas fait attention : sa négligence est entrée pou** quelque chose dans la tromperie. Il a été trompé, mais il l'a été un peu par son propre fait. Celui qui a commis l'acte n'est donc pas un homme aussi dangereux pour la société que celui qui a chez lui des creusets et tous les instruments nécessaires pour faire de la fausse monnaie. C'est ce dernier qui est l'homme dangereux, lui qui de sang-froid, avec une persévérante perversité, contrefait, altère les monnaies de l'État et les monnaies étrangères ; celui-là apporte un danger bien plus difficile A éviter, que quelqu'un qui, dans un moment de besoin ou par un caprice qu'on ne peut pas expliquer, aura donné «i un centime ou à toute autre pièce de monnaie une couleur d'or ou d'argent. Encore un coup, ce n'est pas là un malfaiteur aussi criminel que le faux nlonnayeur. >
La forme de la rédaction a ensuite donné lieu à deux observations. Voici le texte de la rédaction du projet :
« Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, quiconque, sans altérer ni contrefaire les monnaies ayant cours légal en France, ou les monnaies étrangères, leur aura donné en France une couleur pouvant tromper sur la nature du métal ou aura participé à l'émission ou introduction des monnaies ainsi colorées. »
Un député (M. Millet) a fait observer que la répétition dans ce texte des mots en France était tout a fait inutile et qu'on y avait omis de mentioaner l'exposition des monnaies à côté de leur émission et de leur introduction. Le motif de la répétition signalée comme peu euphonique est que le nouvel art. 134 n'a fait que l'emprunter à l'article précédent (aujourd'hui l'art 133). Le commissaire du Gouvernement ajoutait, à l'appui de cette première rédaction : « quand le prévenu tombera-t-il sous la loi française? Selon la rédaction de la commission, c'est quand il aura commis le fait en France. Quel inconvénient y a-t-il à le dire ? Il n'y en a aucun. » Néanmoins l'article a été renvoyé à la commission (séance du 11 avril). La commission a rapporté à la séance du 17 avril une rédaction nouvelle ainsi conçue:
« Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, sans altérer ni contrefaire les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères, leur aura donné une couleur pouvant tromper sur la nature du métal ou les aura émises ou introduites sur le territoire français. »
Ce nouveau texte a fait surgir d'autres objections. Elles ont porté sur la disjonctive ou qui sépare les deux faits au lieu de les considérer comme deux éléments du même délit. La commission avait proposé de substituer la conjonctive et, mais le conseil d'État avait rejeté cet amendement. Un des commissaires (M. de Parieu) a dit: « l'article renvoyé à la commission il y a trois jours était conçu comme l'article actuel. Il y avait la disjonctive ou: le fait d'avoir coloré les monnaies ou celui de les avoir émises étaient punis l'un et l'autre. Cette rédaction n'a pas été attaquée : l'article a été adopté dans son ensemble, sauf un détail de rédaction portant sur la répétition des mots en France dans l'article. Nous avons pensé, non-seulement par les raisons du fond, mais par suite de ce qui s'était passé ici, que la première rédaction portant le mot ou, au lieu du mot et. devait être maintenue. » Un membre de la commission (M. de Beauverger) a rappelé que « dans l'examen auquel elle s'est livrée, la commission a pensé qu'il était nécessaire pour constituer le délit qu'il y eût non-seulement coloration, ce qui pourrait n'être qu'un jeu ou une expérience scientifique, mais encore le fait d'émission. L'individu qui fabrique une pièce fausse ne peut la fabriquer que pour l'émettre; mais on peut colorer une pièce dans un autre but que celui de faire de la fausse monnaie. C'est cette intention que la commission avait voulu faire ressortir en substituant le moVct au mot ou. » M. de Parieu a répondu : « que s'il était prouvé qu'un homme n'a altéré ou contrefait des pièces d'or ou d'argent que pour pratiquer de simples expériences scientifiques, la pénalité ne lui serait pas applicable, parce qu'il aurait agi sans intention coupable; que la question de cette intention se trouve sousentendue dans tous les articles du Code pénal relatifs aux crimes et aux délits. » Un député (M. Émile Olivier) a objecté : « en quoi consistera l'intention coupable? Elle consistera à avoir fabriqué non pas pour émettre, ce serait le second délit, mais uniquement à avoir fabriqué pour colorer, même sans l'intention d'émettre. Si vous maintenez l'article rédigé tel qu'il est, la conséquence est forcée : lorsqu'il sera constant qu'on a voulu sciemment colorer une pièce de monnaie, même pour ne pas Témettre, on tombera sous le coup de la loi. » M. de Parieu
a répliqué : o le cas de blanchiment est tellement rapproché quelquefois de l'émission, que si on trouve une personne possédant un grand nombre de pièces, un dépôt de pièces blanchies, évidemment sa situation est la même que si elle avait un dépôt de pièces altérées. Punir la coloration en ellemême, ce n'est pas punir un simple acte préparatoire : cette coloration a été confondue longtemps par la jurisprudence avec la fabrication même de la fausse monnaie, car elle produit des résultats semblables. Il faut punir ces deux choses, soit le blanchiment, soit le fait de l'émission. » Un député (M. Roques Salvaza) a précisé la question : « La difficulté vient de ce qu'un fait innocent en lui-même pourrait d'après la rédaction actuelle entraîner la condamnation de celui qui l'aurait commis, de ce qu'un individu, par exemple, pourra être puni pour avoir coloré une pièce de monnaie sans avoir l'intention d'en faire mauvais usage, ni de la mettre en circulation. L'article prête à une mauvaise interprétation : cela vient de ce l'on emploie ces mots: «leur aura donné une couleur pouvant tromper sur la nature du métal ou les aura émises. » Ce sont ces mots qui peuvent faire difficulté : par cela seul que la monnaie colorée peut tromper, je suis coupable de lui avoir donné cette couleur, sans même avoir voulu tromper. 11 s'agit de trouver une autre rédaction. Si vous mettiez « pour tromper » au lieu de « pouvant tromper », la difficulté disparaît. L'intention se trouve prévue : on a donné une coloration pour tromper. » L'article a été une seconde fois renvoyé à la commission. (Séance du 17 avril). — A la séance du lendemain 18 avril, la commission, d'accord avec le conseil d'État, a présenté la troisième rédaction, qui a pris place dans la loi et que nous avons rapportée plus haut. Cette rédaction donne satisfaction aux objections qui viennent d'être analysées.
2609. La modification qui précède a rendu nécessaire une rectification matérielle dans les art. 135 et 138.
Art. 135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation. Toutefois, celui qui aura faitjusage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, seralpuni d'une amende triple au moins et sextuple au plus
de ia somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize francs.
Art. 138. Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police.
La modification faite dans ces deux articles a uniquement consisté à ajouter dans le premier les mots ou colorés et à retrancher dans le second la menlion de l'art. 133 qui est maintenant confondu avec Fart. 132.
2610. La contrefaçon des sceaux, timbres et marques a été l'objet d'une modification dans la qualification des faits prévus par les art. 142 et 1A3 et d'une disposition additionnelle. Voici le texte des articles modifiés :
Art. 142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées a être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits; ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usaae sciemment (les timbres-poste contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le môme nombre d'années. Les dispositions qui précédent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
Art. 143. Quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura fait ou tenté de faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État ou d'une autorité quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans; les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Us pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance delà haute police pendant le même nombre d'années.
Une première observation est que la loi a effacé dans l'art. 442, ces mots: « ou dun établissement particulier de