CONTREFAÇON DES SCEAUX , TIMBRES, ETC
banque ou de commerce, » et dans l'art. 143 ces mots analogues qui terminaient l'article s « ou même dun établissement particulier, » La raison, énoncée dans le rapport, est que la loi du 23 juin 1857, relative à la contrefaçon et à l'usage des marques du commerce, a réglé par des dispositions nouvelles, qui dérogent aux art. 142 et 143, l'incrimination et les peines de cette infraction. Nous avons rapporté le texte de cette loi (n°519). Mais le législateur n'a pas remarqué que l'art. 142 comprenait des faits de contrefaçon que n'a pas prévus la loi du 23 juin 1857. Ces faits, pour lesquels la Cour de cassation a maintenu l'ancien art, 142, échapperont-ils maintenant à toute répression ? (Voy. Cass., 8 janv. 1859 et 12 juin 1863).
Une deuxième observation est l'introduction dans l'art. 142 d'une disposition nouvelle, celle qui incrimine la contrefaçon des timbres-poste. Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet du Gouvernement. On lit dans le rapport:
Les timbres-poste ne sont pas compris dans les énumérations de l'art. 142. La loi du 16 octobre 18i9 (voy. le texte de cette loi, n° 517) ne punit que ceux qui ont sciemment fait usage d'un timbre-poste ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre, d'où il suit que la contrefaçon d'un timbre-poste ne tombe, à proprement parler, sous l'application d'aucune loi pénale. Nous assimilons cette contrefaçon à celles des sceaux et timbres de l'État, et nous punissons d'une peine égale les contrefacteurs et ceux qui auront sciemment fait usage de timbres contrefaits. Le mot sciemment, peut-être inutile, a été ajouté par la commission pour exprimer mieux cette pensée que l'erreur de bonne foi excluait toute culpabilité et que celui qui, sans le savoir, aurait fait usage d'un timbre-poste contrefait, n'encourrait aucune peine.
Enfin, il y a lieu de remarquer que la modification principale qu'ont subie ces deux articles, la seule qui fut proposée par le conseil d'État, est celle qui modifie la qualification des faits qui y sont prévus. On lit dans l'exposé des motifs;
Les infractions prévues par ces deux articles sont rares, et les poursuites n'aboutissent qu'à des acquittements ou à des condamnations correctionnelles ; il convient de changer la peine. C'est déjà fait, pour une de ces infractions, par la loi du ï'.\ juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ; la peine de la contrefaçon de ces marques n'est plus qu'un emprisonnement de trois mois à trois ans , et une amende de cinquante francs à trois mille francs ; le juge a môme la faculté d'appliquer seulement
l'emprisonnement ou l'amende. — Le projet maintient une pénalité plus élevée ; on a pensé que la contrefaçon des marques d'une administration publique était plus grave et devait être réprimée plus sévèrement que la contrefaçon de la marque d'un établissement particulier.
2611. En abordant la matière des faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, la loi, qui ajoutait à ces deux classes d'actes les permis de chasse, a dû les mentionner d'abord dans l'art. 149.
Art. 149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et permis de chasse, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.
Le but de cette addition est d'indiquer que les dispositions générales relatives au crime de faux en écritures ne s'appliquent pas plus aux falsifications des permis de chasse qu'à celles des passe-ports et feuilles de route. Ces falsifications sont l'objet des art. 153 et 154.
2612. L'art. 153 a reçu deux modifications, l'une dans son incrimination, l'autre dans sa pénalité.
Art. 133. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou un faux permis de chasse ou falsifiera un passe-port ou un permis de chasse originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus.
L'exposé des motifs explique l'addition du permis de chasse en ces termes : « cette addition n'est pas une aggravation de la loi pénale, c'est un adoucissement. Dans l'état actuel, faute de disposition spéciale, le faux commis dans un permis de chasse a été poursuivi comme un faux en écriture publique ; poursuivi, jamais condamné , l'excès de la peine procurait l'impunité ; assimilé aux faux commis dans les passe-ports et rangé parmi les délits,on le Classe plus justement, on rend la répression possible. » Le rapport n'a fait que répéter la même observation. Il ne s'est élevé aucune objection sur ce point dans le cours de la délibération.
La peine prononcée par l'art. 153 a été atténuée: à un emprisonnement d'un an à cinq ans la loi a substitué un emprisonnement de six mois à trois ans. « C'est un adoucissement
FAUX DANS LES PASSE-PORTS, ETC. Al
expliqué , dit le rapport, par la moindre importance qu'ont les passe-ports en l'état de nos mœurs, de nos relations internationales et de nos moyens de locomotion. »
2613. L'art. 154 a reçu plusieurs additions :
Art. 154. Quiconque prendra, dans un passe-port ou dans un permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de Irois mois à un an. — La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passe-port ou d'un permis de chasse délivré sousun autre nom que le sien. — Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus.
La disposition nouvelle qui incrimine l'usage du passe-port ou du permis délivré sous un autre nom, a donné lieu à quelques observations. L'exposé des motifs dit : u C'était une lacune à remplir ; car de toutes les fraudes qui peuvent se commettre en matière de passe-port, c'est bien la plus fréquente, et la Cour de cassation a décidé de la manière la plus formelle qu'elle ne tombe sous le coup d'aucune disposition répressive. » En effet, un arrêt du 9 juillet 1840 (voy. n° 640) déclare que l'art. 154 ne punit pas l'usage du passe-port d autrui. Etait-il nécessaire de réparer cette omission? Un député (M. Ernest Picard) a pensé que s'il y avait fraude dans ce cas, cette fraude n'était pas assez grave pour être classée au rang des délits. Un des commissaires (M. Suin) a répondu que tant que la formalité du passe-port serait maintenue, la garantie qui en résultait devait être complète, qu'au surplus la peine avait été mitigée dans l'art. 153 et se trouvait plus en rapport avec nos mœurs.
2614. Le troisième paragraphe de l'art. 154 consacre, dans l'addition qu'il a reçue, une opinion que nous avions exprimée ; nous avions dit (n° 641) : « l'hôtelier qui, pour soustraire une personne à la surveillance de l'autorité, l'inscrit sur ses registres sous un faux nom,, commet une double infraction : il viole les devoirs imposés à sa profession et se rend complice de la supposition de nom. Or, comme cette fraude peut avoir dans certains cas des résultats assez graves, on aurait pu, sans blesser l'exacte proportion qui doit unir le délit et la peine,
42 THÉORip DU CODE PÉNAL. LOI DU 13 MAI 1863.
élever à trois mois le maximum de celle-ci. » C'est là précisément ce qu'a fait la loi. « Il résulte de la combinaison des art. 73, 154 et 475 n° 2 (voy. n°641), dit le rapport, que l'omission volontaire n'est pas plus punie que l'omission involontaire. Elle est cependant bien plus coupable, et à une époque où la rapidité des transports favorise si puissamment la fuite 4es coupables, et où les traces qu'ils laissent chez les logeurs sont souvent l'unique moyen de les atteindre, il importait de donner une sanction nouvelle aux devoirs des hôteliers et des aubergistes. « Quant à l'élévation à trois mois de la peine d'un mois d'emprisonnement, le rapport ajoute: «C'est une légère aggravation justifiée par la multiplicité de ces sortes de délits et par les facilités qu'y rencontrent ceux qui ont intérêt à échapper à toute surveillance. »
2615, L'art. 155 subit encore, comme les précédents, une double modification dans l'incrimination et la pénalité du fait qu'il prévoit :
Art. 155. Les officiers publics gui délivreront ou feront délivrer un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. — Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passe-port sous le nom supposé, il sera puni d'un emprisonnement d'une année au moin* et de quatre ans au plus. — Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
La source de l'addition apportée à cet article est un arrêt du 14 octobre 1853 (voy, n° 642) qui décide : « que l'art. 165 ne s'applique qu'aux officiers publics qui délivrent un passeport à une personne qu'ils ne connaissent pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens; qu'il est déclaré en fait par l'arrêt attaqué que le passe-port, dont la délivrance sous un nom supposé avait donné lieu à la poursuite, n'avait pas été délivré par le prévenu, adjoint au maire, mais par le préfet, qui seul, aux termes de l'art. 1 er de la loi du 14 ventôse an iv, avait le droit de délivrer, sur l'avis motivé^ de l'autorité municipale, un passe-port à l'étranger ; que l'arrêt attaqué a pu, sans violer l'art. 165, dé-