INTRODUCTION
La théorie de la diet cessio fait ressortir, avec pleine ? évidence, l'évolution parcourue par la législation dans la 1 matière du legs. Dans la législation moderne, le legs est js devenu une disposition indépendante de toute institution d'héritier. Dès le décès du testateur, le droit du légataire se manifeste solide, complet. Il serait difficile, étant données la nature du testament et celle du legs, de prévoir
. une transformation nouvelle, une indépendance plus À caractérisée.
À Dans la législation romaine, le legs se trouvait éga- À lement soumis à la volonté du testateur, dans la période À courant de la confection du testament à la mort du testa- # teur.
Mais, à la différence de la législation moderne, la mort du testateur ne rendait pas le legs indépendant: sa validité dépendait toujours de l'institution d’héritier. En toute logique, les Romains auraient dù décider que le legs n'aurait pris naissance qu’à l’adition. Ils ont reculé devant les conséquences de ce système, et ont, — pour déjouer les calculs et négligences de l'héritier, — reconnu au légataire une situation plus avantageuse.
C'est cette situation résultant du jeu de la die cessio, que nous nous proposons d'étudier.
DE LA
€ DIEI CESSIO LEGATI »
La théorie de la die cessio contient des principes fondamentaux qui dominent la matière des legs. L'expression dies cedens, quis’applique également aux obligations, prend dans les legs une portée spéciale qu’il importe de déterminer.
Dans les legs, comme dans les obligations, des cedit, le jour s'avance, s'emploie par opposition à des venit, le jour est venu. La langue juridique établit une antithèse entre ces deux expressions, dont la seconde, dies venit, conserve dans les legs, où elle est d’ailleurs peu usitée, son sens et sa portée ordinaires : le terme marqué pour lexigibilité est arrivé, l'échéance a eu lieu, on peut demander (1).
Il n'en est pas de mème, disons-nous, de la première, dies cedit. Elle prend deux sens très distincts dans Les legs et dans les obligations.
Dans les. obligations, des cedit signifie que le droit a une existence certaine. Cedere diem, dit un extrait où Ulpien étudie les effets du des cedens dans la stipulation
(1) En matière d'obligations l'expression était au contraire d’un usage fréquent, et c’est par assimilation que.les interprètes modernes ont emprunté cette expression à la matière des stipulations, pour la faire passer dans celle des legs, où elle conserve un sens identique : Venire diem Significat eum diem venisse quo pecunia peti possit (Ulpien, L. 213, De verb, signif.).