MEME RUE
(Dig. 213, 50, 16), significat incipere deberi pecuniam. Le dies cedens de l'obligation résultant de la stipulation se place au jour même où la stipulation est intervenue : ubr purè quis stipulatus est et cessit et venit dies. Le droit du stipulant est soustrait dès l’origine à toute éventualité ; il existe dans toute sa plénitude (1).
Dans les legs, au contraire, l'expression dées legati cedit a un sens bien différent. Tout d’abord le dies cedens du legs ne se place pas au jour de la confection du testament. Gest seulement au décès que dies legati cedit. D'ailleurs, tout en produisant des effets considérables, le dies cedens n’assure pas au légataire un droit exempt de toute incertitude.
« Dies cedit, signifie ici, écrit M. Orlolan, que le droit » éventuel au legs est fixé, est déterminé au profit du lé- » gataire et que l’exigibilité s’avance. Nous disons le droit » éventuel, parce que le sort du legs dépendant toujours » de celui du testament, si mème, après que le dies cedens » à eu lieu, l'héritier refuse, est incapable ou que le testa- » ment tombe pour une cause ou pour une autre, tous les » legs s'évanouiront. Le droit, même après que le des » cedens a eu lieu, n’est donc encore qu'éventuel. C’est une » particularité de cette matière. »
Nous n'avons rien de semblable dans la législation moderne, où le legs produit tous ses effets juridiques dès le décès du testateur. Dès ce moment, le légataire peut en général exercer dans toute leur plénitude les droits que lui confère le testament. A la mort du testateur, le droit au legs est ouvert, certain et transmissible. Cette règle est consacrée en ces termes par l'alinéa 1° de l’article 1014 du
(1) Cedere diem significat incipere deberi pecuniam ; venire diem significat eum diem venire quo pecunia peti possit. Ubi puré quis stipulatus fuerit,et cessit el venit dies ; ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit ubi sub conditione, neque cessit, neque venit dies, pendente adhuc conditione.