DROIT ROMAIN
I. — Ce n’est pas à l'absence de rétroactivité de la condition accom plie dans les legs, que l’on doit rattacher l'intransmissibilité du legs conditionnel, pendente conditione.
II. — Dans le texte de Papinien : Dies incertus in testamento conditionern facit (Loi 79, $ 1, De condit.) l'expression dies incertus désigne uniquement une véritable condition cachée sous l'apparence d’un terme.
UT. — Dans le legs « quum legatarius quatuordecim annorum erit », la présomption que le testateur a voulu subordonner l'efficacité du legs à la condition que le légataire atteignit lui-même tel âge déterminé, n’est pas absolue. On doit considérer avant tout l’intention du testateur.
IV. — Pratiquement, la considération de l'utilité du légataire a été
pour beaucoup dans le recul du dies cedens du legs d’usufruit au jour de l’adition.
DROIT FRANÇAIS