‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 67 sur 79 · DES REPRÉSAILLES · texte numérisé non relu

DES REPRÉSAILLES

La philanthropie réclame depuis longtemps l’interdiction des représailles, « cette forme barbare et hypocrite de la justice qui substitue la vengeance au châtiment et frappe les innocents pour se consoler de ne pouvoir atteindre les coupables » (1).

La Conférence de Bruxelles, appelée à se prononcer sur cette question délicate, supprima à l'unanimité lasectionIV du projet russe intitulé Des représailles, ainsi que le projet russe nouveau d’un chapitre intitulé « Des violations des lois et coutumes de la guerre ».

C'est en vain que le baron Jomini avait développé devant ses collègues que l'intention du gouvernement russe était de limiter les représailles, non de les consacrer ; qu'il était regrettable de laisser dans le vague du silence une des plus dures nécessités de la guerre et que malheureusement on ne supprimait pas la chose en s’abstenant de prononcer le mot.

On s'était laissé gagner par l’éloquente argumentation de M. Lambermont, pour qui le principe des représailles a par lui-même un caractère odieux. Cette matière — comme la commission l’a décidé pour d’autres cas, otages, guides — doit être laissée dans le domaine du droit non écrit, sous la sanction de la conscience publique, en attendant que les progrès de la science et de la civilisation apportent une solution complètement satisfaisante. « Sacrifions l’article tel qu'il est sur l'autel de l'humanité. »

Lord Derby ne manqua pas de faire observer que par

(4) Revue des Deux Mondes, 1875.

cette abstention, la conférence avait éludé une des principales difficultés qui s'imposaient à son étude.

Les savants et jurisconsultes ont apprécié différemment la conduite des délégués de Bruxelles.

L'Autrichien Neumann approuve la suppression. Il rappelle le mot de saint Augustin qui nomme le droit de talion, justitia injustorum (1).

M. de Landa pense au contraire qu'on eût dû stipuler formellement que la violation des lois de la guerre par l'une des parties ne dispense pas l’autre de leur observation. :

Un militaire, le duc Nicolas de Leuchtemberg, écrivait en ce sens au professeur de Martens que le refus, par une armée ennemie, de reconnaitre les lois de la guerre, ne justifie nullement la dérogation à ces principes par l’armée qui y déclarerait officiellement son adhésion. L'application de ces lois doit être obligatoire, non en ce sens que l’intervention d’un Etat tiers puisse rappeler le respect des lois nouvelles, mais obligatoire en ce sens qu’ « un État saurait les faire respecter chez soi, par ses propres troupes » en toutes circonstances et toujours.

Le gouvernement impérial russe, dans la guerre de 1877, ne semble pas s'être inspiré d’un semblable desintéressement ; il a déclaré formellement que sa conduite se réglerait sur celle de son adversaire et qu'il n’observerait strictement les lois de la guerre que sous la condition de réciprocité (2).

(1) Question sur la Conférence de Bruxelles, Revue de droit international.

(2) En ce sens : Extrait du Journal de Saint-Pétersbourg, 11/26 mai 4877 : « La déclaration du gouvernement impérial russe, sur les règles qu'il entend suivre pendant la présente guerre... afin d'atténuer les calamités de la guerre et de concilier autant que possible et sous réserve le réciprocité, les exigences de la guerre avec celles de l'humanité, l’autorité militaire se conformera dans ses actes à l'esprit des

MM. de Martens, Moynier et Bluntschli protestent au contraire contre la suppression du projet russe : « Des représailles ». Ils prétendent que plus ce droit est terrible, plus il convient de le réglementer; et que, si Le scrupule manifesté par les délégués était fondé, il s’appliquerait à tout ce qui concerne le droit de la guerre. L’humanité se révolte naturellement contre tout ce qui tient à la guerre « une chose mauvaise ne pouvant produire que des résul- » tats mauvais » ; mais une fois admise en fait, il importe de restreindre le plus possible les effets néfastes de cet état cruel.

Leurs idées ont prévalu dans la Réunion d'Oxford. Le Manuel admet officiellement la pratique des représailles. Il essaye d’ailleurs d'en restreindre l'application. II fait ressortir le caractère anormal de cette procédure, moyen extrême qui ne doit intervenir qu'en dernière extrémité, ultima conditio, ultimum subsidium..….. Les représailles ne sont admissibles que lorsque l'infraction menace de rester impunie

« Si la loi pénaie est impuissante, et si la partie lésée » juge le méfait assez grave pour qu'il soit urgent de rap- » peler l'ennemi au respect du droit, il ne lui reste d'autre » ressource que d’user du droit de représailles à son égard.

» Les représailles sont une exception douloureuse au » principe général d'équité, d’après lequel un innocent ne » doit pas souffrir pour un coupable et à celui qui veut » que chaque belligérant se conforme aux lois de la guerre, » même sans réciprocité de la part de l'ennemi. Mais cette » dure nécessité est tempérée par la restriction suivante :

ART. 85, Oxford. — Les représailles sont formellement interdites dans le cas où le dommage dont on a lieu de se plaindre a été réparé.

principes posés à la Conférence de Bruxelles 1874, en tant qu'ils sont applicables à la Turquis ef s'accordent avec le but spécial de la

guerre actuelle. »

Les représailles correspondent à une véritable nécessité. Elles sont parfois la seule sanction efficace du droit de la guerre. M. Henri Brocher, dans son travail Sur les principes naturels du droit de la querre, fait remarquer que dans le principe les représailles étaient inconnues; elles ont été le symptôme d'un progrès; c'est parce que la notion du droit s'était imposée dans les manifestations de la force elle-mème, que la loi du falion put faire son apparition. De nouveaux progrès amèneront la diminution des représailles, peut-être même leur disparition. En attendant ces transformations, les représailles, intermédiaire entre la guerre qui est régulière et celle qui ne l'est pas, sont un moyen d'empêcher la guerre de devenir tout à fait barbare.

Les représailles doivent ètre employées, comme moyen de coercition, jamais comme châtiment (1). « Elles sont une seconde petite guerre accessoire ajoutée à la principale (2). » Elles supposent une règle de droit reconnue mais violée de fait.

. Elles doivent être précédées d’une tentative pour obtenir

une réparation amiable. En cas d'impossibilité d'entente, si toutes satisfactions et garanties demandées étaient refusées, il est notifié que, pour empêcher l’adversaire de persister dans un système interdit, on lui appliquera un traitement également défendu et rigoureux. Il convient d'ailleurs que la violation nouvelle ne puisse dépasser la première en importance. La coutume n'exige donc pas qu'on réponde à une infraction par une infraction idenlique.

Les représailles doivent toujours ètre ordonnées par un officier supérieur.

ART. 86, Oxford. — Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode

(1) Manuel français de droit internat.

(2) Brocher.

Page 1