CHAPITRE IL
Droits des citoyens, garantis par la Constitution.
408. Les rédacteurs jugent à propos de revenir sur leurs pas pour développer les principes déjà ppsés dans le préambule. Il m’est impossible d’apercevoir pourquoi l’on a scindé la déclaration des droits des citoyens en deux parties : l’une, reléguée en dehors de la Constitution, sous le titre de préambule; l’autre, placée entre le principe de la souveraineté et la distribution des pouvoirs. Où était la nécessité, après avoir proclamé « lu liberté » un principe de la République , de rechercher quelle est l’origine de la souveraineté, avant de dire que l’esclavage est banni de la terre française? 11 semble qu’on ait voulu disperser les divers éléments d’une même idée dans les diverses sections de la loi fondamentale (2).
On retrouve assez clairement, dans notre chapitre II, le développement des principes de la liberté (art. 2 à 9), de l’égalité (art. 10) et de la propriété (art. 14 à 17), bien qu'il règne une certaine confusion dans les détails.
409. Dans le préambule, on a surtout déclaré des devoirs; ici, on ne déclare plus que des droits; mais la différence n’est qu’apparente. On a déjà pu se convaincre que les rédacteurs ignoraient la corrélation nécessaire du devoir et du droit. Tous les articles qui garantissent les droits d’un citoyen imposent, par cela même, des devoirs aux autres citoyens, aux fonctionnaires publics, et spécialement aux législateurs. Dire que nul ne peut être arrêté en dehors des
(1) V. mon livre sur la Charte, p. 1 17, 118.
(2) L’origine de ce défaut de classification est peut-être dans la constitution de 1791 , dont le titre I" reproduit, en termes différents, la plupart des articles de la déclaration des droits. — Le titre XIV de la constitution de l'an 111 renferme un double emploi analogue.
190 CH. Il, ART. 2. — LIBERTÉ DE LOCOMOTION.
prescriptions de la loi , c’est dire que le devoir de respecter ' la liberté de locomotion est imposé à tous les particuliers et aux agents soit du pouvoir exécutif soit du pouvoir judiciaire ; c’est dire, en outre, que le pouvoir législatif est tenu de spécifier les exceptions convenables. En abolissant une peine , la Constitution impose ou législateur tin devoir négatif : celui de ne pas faire revivre la peine supprimée.
Articlk 2. .