LIBERTÉ DE LOCOMOTION. J
Nul ne peut être arrêté ou dêtcfiu (Jüe suivant les prescriptions de la loi.
410, 411. A quoi se réduit ta garantie constitutionnelle de la liberté d’agir. — 412 à 414. Conditions d'une bonne loi organique sur ce sujet. — 415 à 421. Causes d’arrestation; prisons d’état; contrainte par cofps.— 422 â 425. Magistrats eompélenls; préfets; pouvoir èiéculif. — 426 à 430. Mode et durée de la détention; réformes désirables.— 431 à 433. Résistance légale; critique de la jurisprudence.
— 434. Exil, poursuite.
410. «Arrêter^ quelqu’un, c’est paralyser ses mouvements; ou, dans un sens plus restreint, l'appréhender , le saisir pour l’incarcérer. Le « détenir » , c’est l’enfermer malgré lui dans un certain espace. Il s’agit donc, dans l’article 12, de l’application du principe de la liberté à la faculté de changer de lieu , ou plutôt des exceptions dont cette application est susceptible.
La liberté de locomotion , ou liberté de se mouvoir et de rester immobile à son gré , était appelée , par la Charte et le sénalus-consulte de l’an XII, liberté « individuelle », qualification impropre a raison de son étendue. La liberté individuelle peut, eh effet * s’opposer à la liberté publique Ou sociale , et embrasser toutes les facultés qui correspondent aux innombrables objets de la volonté : aussi bien la liberté de manifester sa pensée que la liberté d’agir,
411. Lu défaut de rédaction, bien commun dans les lois, est celui qui consiste à confondre la règle générale avec les exceptions i de manière à l’obscurcir ou à la sous-entendre.
Ce défaut, produit par un désir exagéré de concision, se rencontre ici, peut-être parce qu’on avait déjà posé dans