CH. II, ART. 2. — CAUSES D'ARRESTATION
tel point disséminées dans le Code d’instruction criminelle, le Code civil et les autres lois, que de savants jurisconcultes ont vainement essayé d’en présenter un résumé complet et fidèle. La codification de ces règles entraînerait beaucoup de doubles emplois ou de renvois aux autres codes. Mais un aussi léger inconvénient serait bien compensé par l’avantage de voir clairement quand la liberté individuelle doit être suspendue, et comment elle peut être recouvrée.
413. La liberté est le principe général. Donc, l’arrestation ne doit être permise que dans le plus petit nombre de cas possible et pendant l’intervalle le plus court possible. L’intérêt social légitime seul les exceptions.
414. La loi doit contenir l’énumération rigoureusement limitative des causes pour lesquelles l’arrestation est permise ; des fonctionnaires publics compétents pour l’ordonner ; des agents chargé? d’opérer, soit l’arrestation , soit l’emprisonnement. Elle doit prescrire les formalités nécessaires pour constater : l’ordre d’arrêter, la cause sur laquelle il est fondé, de quel magistrat il émane; le fait de l’arrestation, et par quel agent elle est opérée; le fait de l’emprisonnement,, et quel agent est responsable de la garde du prisonnier. La loi doit enfin prendre les précautions convenables pour garantir que la détention ne sera pas accompagnée de rigueurs inutiles, et quelle ne se prolongera pas indûment.
415. La cause de l’arrestation est en général une violation de la morale ou du droit; mais toute violation du droit ou de la morale n’est pas une cause d'arrestation. Il faut quelle ait un certain degré de gravité.
C’est ce qui arrive , quand un homme commet un délit que la loi a cru devoir punir de la privation de la liberté. Cette privation prend , suivant sa durée et les rigueurs accessoires qui viennent s’y joindre, les noms d’emprisonnement, de réclusion, de détention. Elle est inhérente aux travaux forcés, et jusqu’à un certain point, à la déportation.
416. Malheureusement ,, la prudence ne permet pas d’attendre qu’un tribunal ait déclaré le délit constant et ait prononcé la peine : la plupart des coupables échapperaient au châtiment, et surtout ceux dont on n’aurait pu reconnaître