‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 148 sur 567 · CH. II , ART. 2. — MISE AU SECRET · texte numérisé non relu

CH. II , ART. 2. — MISE AU SECRET

ment pur et simple. Une indemnité réelle dédommagerait l’inculpé victime d’une poursuite mal fondée (1). Elle est due en principe par l’Etat, dans l'intérêt duquel a eu lieu la procédure; le juge instructeur doit y contribuer, s’il a prolongé la détention par sa négligence; il doit seul les dommagesintérêts, s’il a commis une faute. Le prévenu qui, par son imprudence, a donné juste sujet de croire qu’il était coupable perd ses droits à tout ou partie de l’indemnité.

430. La Constitution de l’an VIII (2) autorise à mettre l’inculpé nu secret , c’est-à-dire à défendre toute communication avec lui. Cette mesure est souvent indispensable pour assurer la découverte de la vérité (3). Qu’on ne s’en serve pas du moins pour ressusciter une sorte de question préalable, en y joignant, comme cela s’est pratiqué (4), des rigueurs accessoires ; on ne doit pas priver, par exemple, le prisonnier d’air et de lumière. 11 faut au contraire, alors qu’on lui enlève absolument la possibilité de se défendre, que la société redouble de vigilance à son égard contre l’arbitraire. J’exigerais, pour mon compte, que l’ordonnance de mise au secret fût communiquée au tribunal, en chambre du conseil, dès sa première réunion ; elle aurait besoin de l’approbation de la majorité ; le jugement fixerait un délai après lequel le secret ne pourrait être maintenu sans un nouveau jugement rendu cette fois à l’unanimité. Un prisonnier ne doit être mis au secret que dans un endroit spécial, visité d’avance par l’inspecteur des prisons.

434 j II me reste à examiner quelle est la sanction du principe de la liberté individuelle. Elle ne consiste pas seulement dans les peines portées contre les auteurs de séquestrations arbitraires; elle est encore dans le droit de résistance lèijale qui appartient aux citoyens qu’on tente d’arrêter contrairement aux « prescriptions de la loi ». Quand toutes les prescriptions sont observées , le devoir du citoyen est d’obéir ; la résistance constituerait un défit distinct de celui qui lui est imputé. Quand elles ne sont pas ac-

(I) V. cependant Coffinières, liberli individuelle, IM' partie, ch. iv. (î) Art. 80, emprunté aux constitutions de 1791 et de l’an 111.

(3) Quoi qu’en dise Coffinières, ch. iv.

(4) V. M. iiérenger, Justice crim.; Cli. Comte, Pouvoir judie.,eb. v.

RÉSISTANCE LÉGALE. ÎOI

compiles, le devoir d’obéir n’existe pas; en d’autres termes , le citoyen peut refuser de suivre l’individu qui veut l’arrêter, et si cet individu use de violence, le repousser par la force, en tant que cela est nécessaire pour demeurer libre (1).

Soutenir le contraire, ce serait affirmer que l’on peut être arrêté autrement que selon les prescriptions de la loi ; ce serait nier le texte de notre article 2.

432. Et il ne suffit pas que quelques-unes des prescriptions légales aient été observées ; il faut que toutes l’aient été. La Constitution ne distingue point. Ce n’est pas assez qu’il y ait eu garantie partielle , il faut qu’elle ait été complète. Qu’importe que la cause de l’arrestation soit légitime, si le magistrat qui l’ordonne est incompétent ; si l’ordre est irrégulier; si l’agent n’est pas de ceux que la loi désigne? Qu’importe que le magistrat soit compétent dans d’autres cas, s’il ne l’est pas dans celui dont il s’agit? Qu’importe que l’arrestation soit faite par un agent désigné par la loi, si la loi exige qu’il attende, pour opérer, le concours d’un autre agent?

Je ne saurais donc souscrire aux distinctions adoptées, sur ce sujet , par la cour de cassation et la plupart des criminalistes. La cour suprême taxe de rébellion la résistance opposée à un huissier qui veut exécuter une contrainte par corps , dans le domicile du débiteur, sans le concours du juge de paix ; ou bien à un agent qui veut accomplir un ordre d’arrestation donné par un commissaire de police, hors le cas de flagrant délit (2). Cependant la loi défend l’arrestation dans ces deux cas. Selon la cour, le système contraire autoriserait chaque particulier « à se constituer juge » des actes de l’autorité ; serait subversif de tout ordre pu- » blic et ne serait fondé sûr aucune loi. » Je réponds au premier argument, que c’est au tribunal ou au jury chargé de statuer sur le fait qualifié rébellion, de dire si l’acte de l’autorité était légal ; je ne constitue donc point le particu-

(1) Déclarât, de Sièyes,ait. 23 et 24; de 1791, art. 7;de 1793, art. 10 et 11.

(2) Arréts du 14 avril 1820 et du 5 janr. 182l;comparés avec l’art. 781-5* du Code de proc. civ. et les art. 47 et 49 du Code d'instr. crim. Ces arrêts sont approuvés par M. Faustin Hélie, Théorie dit Code i>én., t IV, cli. 30.

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