‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 147 sur 567 · MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE · texte numérisé non relu

MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

de l’accusé. Toutefois la détention sc prolonge encore, dans les cas où l’aflùire est remise à une autre session, ou bien si la cour de cassation annulle l’arrêt et renvoie l’examen à une autre cour d’assises.

On voit combien la longueur de la procédure peut causer de tort au prévenu, qu’il soit innocent ou coupable. Innocent, il n’obtient aucune indemnité ; coupable , il subit , sans réduction, toute la peine prononcée par la loi.

428. Il conviendrait d’astreindre le juge d’instruction à rendre compte, au bout d’un délai modéré, des motifs qui obligent à détenir encore le prévenu. La majorité du tribunal déciderait si les charges alléguées sont suffisantes. Il vaudrait mieux, dans le doute, rendre l’inculpé à ses travaux et à sa famille, en prenant au besoin des mesures pour l’empêcher de quitter l’arrondissement.

S’il donne une sûreté pécuniaire , on doit lui accorder provisoirement sa liberté, d’autant mieux que son intérêt l’oblige en général u faire valoir ses moyens de défense pour obtenir une condamnation moins rigoureuse. Je suppose qu’on a déjà fait les vérifications matérielles et locales nécessaires pour empêcher les traces du délit de disparaître, au préjudice de la vérité. Le Code d'instr. crim., en permettant la mise en liberté provisoire sous caution , excepte le cas où il s’agit d’un crime; exception peu judicieuse quand le crime prétendu doit seulement entraîner une peine infamante ou même la détention. Le Code fixe à tort le minimum du cautionnement à 50U francs; l’arrestation provisoire est surtout préjudiciable aux prévenus qui ont besoin de leur travail journalier pour subsister; il ne faut pas leur retirer indirectement la faculté d’obtenir leur mise en liberté provisoire. Enfin, si l’on persiste à refuser cette fuculté aux individus accusés d’un crime non politique , il n’y a plus de motif sérieux pour ne pas l’accorder absolument dans les autres cas, au lieu de s’en remettre à l’arbitrage des juges, comme semble le faire l’art. 414 du Code.

429. La détention préalable est autorisée dans l’intérêt de l’État pour assurer la punition des crimes, et non pour ajouter à cette punition. Elle devrait donc procurer au coupable condamné une atténuation de peine , et même une libération complète si le jugement prononce un emprisoune-

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