‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 151 sur 567 · CH. II, ART. 3. — INVIOLABILITÉ DU DOMICILE · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 3. — INVIOLABILITÉ DU DOMICILE

peut invoquer, comme lui, l’inviolabilité du domicile; elle peut même l’invoquer malgré lui et contre lui , à moins qu’elle ne jouisse de la maison en vertu d’une tolérance purement précaire.

Les termes de la Constitution sont généraux : ils s’appliquent aux étrangers (1) comme aux Français; à un appartement, à une pièce unique, comme à une maison entière.

437. Le principe de l’inviolabilité du domicile n’est pas plus absolu que les principes de la propriété et de la liberté dont il procède. Il serait insensé de vouloir ressusciter, au prolit des propriétaires de maisons et de leurs locataires, c’est-à-dire au profit de la plupart des chefs de famille, le droit d’asile que s’arrogeaient, au moyen âge, les évêques et les seigneurs. La protection d’un maître de maison assurerait l’impunité des criminels et paralyserait l’exécution des ordres de la justice.

Les exceptions ne doivent point absorber le principe ; elles ne sont admissibles qu’autant qu’elles sont fondées sur l’intérêt général. Le pouvoir législatif seul est compétent pour les déterminer; un ordre ou un règlement du pouvoir exécutif ne suffiraient point pour légitimer une violation de domicile.

L’article 3 , moins général sous ce rapport que le précédent , ne charge expressément le pouvoir législatif que de régler les cas et les formes (2) ; il se tait sur la compétence. Cependant la raison est encore plus forte ; d’ailleurs, il est difficile de considérer un acte comme régulier dans la forme, quand il émane d’un magistrat incompétent.

438. La loi organique de l’article 3 devra donc contenir l’énumération rigoureusement limitative — des causes pour lesquelles il est permis de pénétrer dans le domicile d’une personne malgré elle ; — des fonctionnaires publics compétents pour donner l’ordre; — des agents chargés d’opérer la visite. Elle devra , en outre, prescrire les formalités néces-

(I) Le projet disait : « la maison de chaque citoyen » ; on a substitué : « de toute personne», sur l’observation de M. Isambert.

(1) C’étaient les termes dont se servait la Charle en parlant de la liberté individuelle. Il est singulier que la nouvelle constitution, après les avoir repoussés de l'art. 2, les ait admis dans l’art. 3.

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