QU’ENTEND- ON PAR JUGES NATURELS
— 45t, 452. La loi peut-elle interverlir la compétence? — 453. État de siège. — 454 à 457. Tribunaux extraordinaires naturels; difficulté de les reconnaître. — 458 , 459. Sanction et complément de l’article 4.
44‘2. La sécurité des citoyens dépend de l’efficacité des garanties légales qui protègent leur liberté individuelle et l’inviolabilité de leur dottficile. Elle dépend aussi de l’indépendance et de la fixité des juges chargés de décider de la vie, de l’honneur et de la fortune des particuliers. Voilà pourquoi , sans doute , les rédacteurs de la loi fondamentale ont rattaché à l’énumération des droits des citoyens un principe qui appartient à l’organisation des tribunaux. Ils ont suivi l’exemple des auteurs de l’acte additionnel ; mais celles de nos uutres constitutions (1) qui ont jugé ù propos de formuler le principe, l’avaient placé au chapitre du pouvoir judiciaire, et avec raison; car, si l’on envisage la compétence des fonctionnaires publics au point de vue du droit qui en résulte pour les particuliers , on reconnaît facilement qu’il n’y a rien là de spécial aux juges. C’est l’application d’une idée beaucoup plus générale.
La division et la distribution des pouvoirs publics sont établies par le législateur pour procurer aux citoyens divers avantages, et surtout pour prévenir le despotisme. Il ne doit pas dépendre d’un de ces pouvoirs, par exemple du pouvoir exécutif, d’altérer la distribution normale et de substituer aux délégations légitimes un mandat extraordinaire, dépouillé des garanties stipulées dans l’intérêt général.
Le pouvoir législatif lui-même doif s’imposer une certaine réserve quand il veut retirer ou transférer les attributions qu’il avait autorisées ; son droit d’innover s’arrête devant le principe qui lui interdit toute disposition rétroactive. Mais ceci demande quelques explications préliminaires.
443. Et d’abord , que signifie cette dénomination emphatique de juges naturels? Si des hommes peuvent se dire les magistrats naturels d’un pays, ce sont les plus sages et les plus capables du peuple. À ce compte, il devrait être permis de créer des tribunaux extraordinaires , pourvu qu’ils
(1)V. 1791, tiL 111,5, art 4 ; an III, 204; Charte, art. 43 et 54. — Projets de Condorcet, X , vj; de ISIS, art. 91 ; dn Sénat, art. 17.