CH. H, ART. 4. — JUGES NATURELS
fussent composés de juges aussi probes et aussi instruits que
les membres des tribunaux ordinaires.
Le parlement de Paris, dans son célèbre arrêt du 3 mai 4788, rangeait parmi les lois fondamentales de la monarchie « le droit de chaque citoyen de n’être jamais traduit... par-devant d’autres juges que ses juges naturels , qui sont « ceux que la loi désigne. » L’Assemblée constituante déclara d’abord, dans sa loi du 24 août 4791, sur l’organisation judiciaire, que « les justiciables » ne pourraient être « distraits de leurs juges naturels. » Elle reconnut sans doute l’obscurité de sa première rédaction; car, dans la constitution de 1791, elle interpréta sa propre pensée de la manière suivante : « Les citoyens ne peuvent être disn traits des juges que la loi leur assigne par aucune » commission ni par d'autres attributions et évocations que » celles qui seront déterminées par les lois. » Même langage dans la constitution de l’an III (art. 201). L’expression « juges naturels » reparut dans la constitution du Sénat , d’où elle passa dans la Charte de 1814. L’acte additionnel , où Napoléon s’étudia à rectifier plusieurs défauts de l’œuvre de Louis XVIII, reproduisit la qualification de juges assignés par la loi (1). Les rédacteurs de la Constitution de 4848, préférant l’élégance à la clarté, ont pris pour modèle la Charte de 1814, amendée eu 1830. Deux articles, dont l’un est la conséquence de l’autre, ont été réunis en un seul, et leur transcription a produit notre article 4.
Ainsi, d’après l’inspection des sources, les juges naturels d’un citoyen sont les juges que la loi lui assigne; « naturel » est synonyme ici de « légal », de « légitime ».
444. Un adage assez accrédité en Angleterre veut que chacun soit jugé par ses pairs. 11 se rapproche du principe qui nous occupe : on ne doit pas néanmoins les confondre (2). Cet adage tire son origine du régime féodal. Un seigneur ne pouvait être dépouillé de son fief que par les seigneurs placés au même degré que lui dans la hiérarchie féodale; ses vassaux n’avaient pas qualité pour le juger. Telle a été
(1) Mi'mc observation pour le projet de 1815, art. 91.
(2) Comine parait le faire Pinheiro-Ferreira (Ot>s. sur la Charte, art. 28 ).
ÉVOCATION, ATTRIBUTION. - COMMISSIONS. 209 la source du privilège attribué aux pairs de France ou d’Angleterre et peut-être aussi de l’institution du jury. Mais il n’y a aujourd’hui en France que des citoyens : chacun d’eux est nécessairement jugé par ses pairs ; on ne voit pas par quel moyen on pourrait le soustraire à leur jurisdiction pour le soumettre à celle de ses supérieurs ou de ses inférieurs. Le principe de la compétence des juges naturels a donc un
autre sens, ou bien il u’en a aucun.
445. L’âcle par lequel on enlève un citoyen à ses juges naturels est complexe : il dépouille un magistrat de sa jurisdiction pour en investir un autre ; sous le premier point de vue , il peut se nommer « évocation » ; sous le second point de vue, « attribution ». Du reste, les deux termes ont été souvent confondus dans la pratique des affaires ( i) , où l’on n’analyse pas toujours les effets des actes avec une rigueur philosophique.
L’attribution est susceptible de deux combinaisons différentes : elle peut être en effet dévolue à un tribunal préexistant, bien que d’ailleurs incompétent pour connaître de l’affaire évoquée ; ou bien à un nouveau tribunal créé tout exprès.
La première espèce d’attribution n’est qu’implicitement défendue par notre texte ; la seconde l’est en termes formels, par l’ alinéa qui proscrit les commissions et les tribunaux extraordinaires.
446. Le mot commission , dans la matière qui nous occupe, est une expression figurée, synonyme, ou à peu près, de « tribunal spécial ». Elle’ désigne une collection de personnes qui ont reçu le mandat ou la commission de juger tels ou tels individus. Quand le pouvoir, au lieu de s’adresser aux magistrats établis , en choisit à dessein de nouveaux , il est probable que ce n’est pas dans le but de protéger l’innocence possible de l’accusé ; aussi la condamnation presque inévitable que prononce une commission est-elle toujours suspecte. François Fr, à la vue du tombeau de Jean de Montaigu, plaignait ce ministre d’avoir été condamné à mort
(I) Le mot « attribution » parait avoir été surtout employé en matière criminelle. Knajclop. méthod., mot attribution.