LA LOI NE PEUT DESSAISIR LE JUGE
448. On reconnaîtra que l’article 4 a une portée plus étendue, si l’on observe qu’il ne distingue point entre les trois pouvoirs : sa prohibition les concerne donc tous les trois ; aucun d’eux, pas mèfne le pouvoir législatif, ne peut distraire les citoyens de leurs juges naturels; aucun ne peut instituer de tribunal extraordinaire.
On éprouve d’abord quelque embarras à concilier cette décision avec la définition que j’ai donnée plus haut des juges naturels, d'après les sources. Si les juges naturels sont les juges que la loi désigne* les tribunaux qu’une loi nouvelle substitue aux tribunaux établis par une loi ancienne, sont tout aussi naturels ou légitimes que leurs prédécesseurs. La puissance législative n’est point, il est vrai, liée par ses propres actes : elle conserve la liberté de les abroger en tout ou en partie, sans restriction; elle peut défaire son œuvre aussitôt après l’avoir achevée. Cependant elle doit, pour éviter de troubler la sécurité des citoyens , respecter les attentes qu ils ont raisonnablement formées, d’après les lois anciennes, avant leur abrogation. Les actes accomplis doivent continuer de produire les conséquences qu’on en atten- ' dait ; les droits valablement constitués doivent subsister. En un mot, la loi ne doit point avoir d’elTet rétroactif, selon un "principe écrit dans le Code civil, et que les rédacteurs de la Constitution ont refusé de s’approprier , bien qu’ils en aient ici, probablement à leur insu, formulé une conséquence.
449. Je crois $ en effet, que, si l’on veut donner une utilité appréciable à l’article 4, il faut y voir la proscription de la rétroactivité des lois en matière de jurisdiction.
Dès qu’un tribunal établi en vertu d’une loi a été régulièrement saisi de la connaissance d une poursuite civile ou criminelle, sa jurisdiction est irrévocablement acquise au défendeur ou à l’accusé; la puissance législative elle-même n’a pas droit de les dessaisir malgré eux. Chaque citoyen a dù compter sur les garanties que lui offre la jurisdiction indiquée par la loi au moment où il est traduit en justice; on ne saurait l’en dépouiller sans tromper son attente et sans troubler ainsi, pour l’avenir, la sécurité générale. D’ailleurs le législateur ne doit pas se diriger d’après des considérations purement individuelles, ni donner lieu de croire qu’il
212 NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS DE COMPÉTENCE, veut influer sur le résultat de procès déjà commencés.
450. C’est doftc à tort que Merlin approuve les lois du 48 pluviôse an IX et du ‘28 floréal an X, qui, en créant des tribunaux criminels spéciaux, leur déféraient la connaissance des affaires commencées devant les tribunaux ordinaires,'et enlevaient ainsi aux prévenus l’intervention du jury. Ces lois , il est vrai , ont été rendues sous l’empire de la constitution de l’an VIII, qui ne défendait pas expressément de distraire les citoyens de leurs juges naturels. Mais Merlin écrivait sa dissertation sur l’effet rétroactif, eu 4824 , depuis la promulgation de l’article 02 de la Charte de 4814 (4). On croirait, en lisant la plupart des jurisconsultes, que les lois nouvelles ne sauraient ni diminuer, ni augmenter les garanties des individus, quand elles touchent à la compétence ou à la procédure.
454. La question est plus délicate dans l’hypothèse où la loi qui modifie la compétence est portée depuis la naissance de la contestation ou la perpétration du délit, mais avant qu’aucun tribunal ait été saisi.
Selon moi, une distinction est nécessaire.
Si le législateur change la compétence par rapport à certains individus déterminés, il viole la règle de l’articlç 4; car on ne peut supposer qu’il ait été mù par des considérations d’intérêt général. Par exemple, une loi dispose que la contestation de Pierre et de Paul, sur la propriété d’un immeuble, sera jugée par le tribunal de commerce au lieu de l’être par le tribunal de première instance, qui, légalement ou naturellement , si l’on veut , devrait en connaître ; ou bien encore, une loi dispose que Paul, auteur prétendu d’un délit, sera- traduit, non devant un tribunal correctionnel, mais devant un juge de simple police , ou devant une com-
(I) V. Répertoire de jurisprudence, mot Effet rétroactif, sect. III, §. Vit, n°‘ 1 et 3. L’auteur parait confondre l'effet des lois nouvelles quant à la compétence avec leur effet quant aux actes de procédure. Il cite un arrêté du gouvernement , du à fructidor an IX, portant : « on n'a jamais appliqué » le principe de non-rétroactivité « qu’au fond du droit. » L'Assemblée constituante elle-même a renvoyé les accusés de l’attentat du 15 mai 1848 devant la liaute cour, bien qu’une cour d'assises fût déjà saisie de l’aifaire par un arrêt de cour d’appel (loi du 22 janvier 1849). MM. Dupin et Ronjean ont reproduit, à cette occasion, la doctrine de Merlin.
CH. II, ART. h. — ÉTAT DE S1ÉGB. 213
mission instituée à cet efTet ; dans ces deux hypothèses , et d’autres analogues , il y a inconstitutionnalité , car l’intention de soustraire Pierre et Paul aux juges que la loi leur assignait est manifeste.
Au contraire, si le législateur statue d’une manière générale, pour tous les çitoyens qui se trouvent ou se trouveront ultérieurement dans la même position , on ne saurait lui imputer une inconstitutionnalité. Son but probable est de perfectionner l’organisation judiciaire et non de servir des ressentiments politiques. Des citoyens qui n’ont pas encore été poursuivis ne peuvent alléguer, qu’on a voulu influer sur le résultat des poursuites. Il leur reste, comme à tout le monde, le droit de réclamer, par des pétitions, le rétablissement des garanties supprimées pour tout le monde.
#Le mômcr raisonnement s’applique sans difficulté, quand la lo'i qui modifie la compétence est antérieure à la naissance de la contestation ou à la perpétration du délit.
452. Donc le législateur demeure libre de décréter des attributions a priori, c’est-à-dire de décider que, dans un cas donné, “Un tribunal sera substitué à un autre (1). 11 faut toutefois, pour écarter toute idée d’arbitraire, que la cause de l’évocation soit nettement précisée; que le nouveau tribunal soit désigué par la loi , ou que tout au moins la désignation eu soit laissée au pouvoir judiciaire, et non au pouvoir exécutif.
* 453. La législation actuelle autorise de semblables interversions de compétence pour défaut de sûreté publique et pour suspicion légiiime (2), pour insuffisance de juges, pour parenté ou alliance, pour connexité. Elle permet encore, lorsqu’une portion de territoire a été déclarée en état de de siège, de saisir les tribunaux militaires des délits contre la sûreté de l’État, contre la Constitution ou l’ordre public (loi du 10 août 1849). Cette disposition fut déclarée contraire à la Charte, par la cour de cassation (3), lors de la
(1) V. l’aiticle oité plus haut de la constitution de 1791 ( III, S, art. 4 ).
(2) Cette cause assez vague d’évocation résulte de la constitution de l’an VIII. (art. 65), qui n’indique pas le tribunal auquel doit être fait le renvoi; mais, en pareil cas, on doit sous-entendre que c’est à un tribunal déjà constitué et de même ordre que le tribunal dessaisi.
(3) Arrêt du 29 Juin IS32. — La substitution des conseils de guerre aux
üli CH. Il, ART. i. — TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.
mise de Paris en état de siège, en 1832. Néanmoins, elle ne me semble inconstitutionnelle qu’ autant qu’on exagère sa portée, comme cela est arrivé, et arrivera encore, dans la pratique. Tant qu’une ville est investie par l’ennemi, tant que l’insurrection occupe une portion considérable d’uu. département, la nécessité d’une répression prompte et énergique est inconciliable avec la lenteur des formes usuelles, avec la convocation régulière d’un jury et d’une cour d’assises (1). Mais, sitôt que l’ennemi est vaincu, sitôt que l’autorité légitime est redevenue maîtresse du territoire entier, le droit commun redevient praticable, et doit être remis en vigueur. Le recours aux tribunaux extraordinaires n’est jilus, en pareil cas, qu’un moyen d’assurer l’exercice des vengeances politiques. C’est un triste abus de mots que de comparer la situation d’un pays , après la défait^d’une insurrection, ù l’état d’une ville que l’ennemi menace d’un assaut.
454. Si l’on s’attachait littéralement aux termes du second alinéa de l’article 4, qui défend d’une manière absolue de créer des tribunaux extraordinaires, on serait tenté d’en conclure que la jurisdicfion est indivisible, %t qu’il doit exister seulement une classe de tribunaux compétents pour juger toutes les affaires. Il n’en est rien. La juridiction a dù être scindée entre diverses sortes de juges. 11 y a donc des tribunaux spéciaux. Je citerai , pour ne parler que de ceux qu’a expressément confirmés la Constitution, les juges de paix, les tribunaux de commerce, les prud’hommes, les conseils de guerre et de révision , les tribunaux maritimes et la haute cour. Ces tribunaux connaissent uniquement des airaires déterminées par la loi; on peut doue les appeler extraordinaires , mais dans un sens large , et non dans le sens du texte : ils sont juges naturels ou légitimes aussi bien que les tribunaux proprement dits.