‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 155 sur 567 · CH. II, ART. 4. — JUGES NATURELS · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 4. — JUGES NATURELS

par la justice. Ce n’est pas par la justice. qu’il a été condamné, lui répondit-on , c’est par commissaires.

La dénomination de tribunal extraordinaire est prise ici dans le même sens ; mais elle est susceptible d’une signification plus étendue. La plupart des auteurs (1) appellent « extraordinaires » lès tribunaux qui connaissent seulement de certaines causes , par dérogation à la juridiction générale dont sjpnt investis les tribunaux ordinaires ; tels sont les juges de paix et de commerce ; néanmoins il est impossible de regarder comme inconstitutionnels tous les tribunaux qui connaissent seulement de certaines affaires. D’où la nécessité d’en distinguer deux classes, savoir : les tribunaux d’exception , qui sont très-valablement constitués , et les tribunaux extraordinaires proprement dits, qui sont opposés aux juges « naturels », et, comme tels, illégaux. La qualification de tribunal « ordinaire » varie d’étendue suivant qu’on l’oppose à l’une ou à l’autre de ces deux classes de tribunaux extraordinaires.

447. L’application de l’article 4 au pouvoir exécutif ne souffre pas beaucoup de difficulté. Le président de la République, bien que chargé de nommer la plupart des juges, n’a pas le droit de modifier leur compétence telle qu elle est réglée par la loi , ni par conséquent de créer de nouveaux tribunaux, même temporaires. Mais, à vrai dire, il n’était pus besoin, pour amener ce résultat, d’une disposition particulière : il suffisait du principe qui défère le pouvoir législatif à une assemblée nationale , en laissant au président le seul pouvoir exécutif; d’ailleurs la Constitution lui interdit expressément de suspendre l’empire des lois.

A plus forte raison n’était il pas besoin d’un article constitutionnel pour défendre aux trihunaux eux-mêmes de bouleverser leur propre juridiction. Les lois déterminent les cas où les juges peuvent déléguer leur pouvoir à d’autres , et ceux où un juge supérieur peut évoquer l’affaire soumise au juge inférieur. Or, il est certain que le pouvoir judiciaire est incompétent pour modifier les lois existantes ou en établir de nouvelles.

(I) L<>>seau, Domat, Jousse, Henrion de.Pansev, Merlin.

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