QU'ENTEND-ÜN PAR DÉLITS POLITIQUES
ou détruisent les biens nationaux (1), tout comme ceux qui veulent changer par violence la forme du gouvernement. L’action d’incendier un bâtiment de l’État, dans le but de s’approprier ce qu’il contient, me paraît empreinte de la même perversité que l’action d’incendier la maison d’un particulier, dans le même but; sauf une différence infiniment petite, résultant de ce que le dommage est moins sensible pour la société que pour les individus.
404. Le langage ordinaire doit, je pense, servir ici de point de départ. Tout le monde entend, en général, par « politique » , l’art de gouverner un État. Un délit politique concerne donc le gouvernement. Il renferme nécessairement une violation des règles qui constituent les pouvoirs publics. Tout magistrat ‘qui , par force ou par ruse, cherche à •étendre son autorité au delà des bornes qui lui sont imposées par la loi, commet un délit politique. Tout citoyen qui, par force ou par ruse, cherche à modifier l’autorité des magistrats légalement constitués et à substituer d’autres personnes à celles qui ont été régulièrement investies d’une magistrature, commet un délit politique.
465. Les actes que je viens d’énoncer sont coupables: ils tendent à troubler la paix publique sans nécessité, puisqu’il existe un moyen lent mais infaillible de changer la forme gouvernementale, en éclairant l’opinion populaire.
Si les délits politiques sont punissables, ils méritent presque toujours une peine moins rigoureuse que celles dont les frappent certaines législations (2) , et dont voudraient, en général , les frapper, les magistrats contre l’autorité desquels ils ont été commis. Ils supposent, communément, l’intention de servir le pays et de le soustraire à quelque influence tyfannique ou pernicieuse. Peu importe que l’intention soit erronée : elle ne saurait être coupable qu’en tant quelle est
(I) V. les art. 91 à 101 du Code pénal, lesquels sont cependant compris dans r énumération de la loi du 8 octobre 1 830 ; mais cette énumération est fort suspecte , parce que les auteurs de la loi n'avaient à s’occuper que des faits punissables de peines correctionnelles, dans le but d'y appliquer le jury , selon la stipulation de la Charte de 1830-
(1) J’excepterais volontiers les actes qui tendent à livrer la Frairceà un peuple étranger. On a cependant rejeté un amendement de M. de Ludre, conçu dans ce sens.