‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 163 sur 567 · CRIMES PRIVÉS. — MODE D'EXÉCUTION · texte numérisé non relu

CRIMES PRIVÉS. — MODE D'EXÉCUTION

peine de mort en matière politique sont abrogés dès aujourd’hui. Le législateur fera bien d’en donner l’énumération pour lever les doutes autant que possible (1).

A la place de la peine de mort , les tribunaux criminels doivent prononcer la déportation et non les travaux forcés à perpétuité , qui sont moins en rapport avec la nature du crime (2).

472. La grave question de l’abolition de la peine de mort en matière non politique, ne touche point au droit constitutionnel; sa solution n’ offre pas non plus un caractère d’urgence. Les rédacteurs ont sagement fait de l’écarter (3) , et de laisser pleine liberté sur ce point au pouvoir législatif. Je m’abstiendrai de la traiter par un motif analogue. Je me bornerai à dire que la suppression absolue de la peine de mort priverait la société d’un moyen de défense indispensable dans quelques cas extrêmes. 11 est difficile de contenir autrement les condamnés uux travaux forcés à perpétuité et certains esprits rebelles à la discipline militaire. Dans les circonstances ordinaires, l’égorgement humain, solennellement exécuté, répugne trop è l’adoucissement général des mœurs. La diffusion des lumières le rend de moins en moins utile; il inspire uux uns de la pitié pour le coupable; il habitue les autres à la vue du sang. Je crois qu’il est rationnel de procéder graduellement à son abolition.

473. On a loué avec raison les hommes qui ont cherché à réduire l’exécution capitale è la simple privation de la vie. Leur vœu est peut-être réalisable aujourd’hui. La science possède le secret de suspendre la douleur dans les opérations chirurgicales ; elle peut donc fournir un moyen de supprimer des souffrances inutiles à la société.

(I) Du reste, il ne saurait restreindre la portée de l’art. 5. Aussi a-t-on rejeté Hn amendement de M. Isamhert, qui semblait lui réserver le pouvoir.

(I) On a cependant repoussé un amendemant de M. Nolrot, qui interdisait d’appliquer les travaux forcés aux crimes politiques. Le même représentant avait d’abord proposé d’exclure jusqu'aux peines infamantes, ce qui était aller beaucoup trop loin.

(3) Rejet des amendements de MM. Coqucrel, Rabuan, Buvignier, Walferdin, Cliarton, Favard et Deville.

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