CH. II, ART. 6. — ESCLAVAGE; INCONVÉNIENTS
Article 6.
[LIBERTÉ INDIVIDl'FXLE, DANS LF. SENS LARGE.]
L’esclavage ne peut exister sur aucune terre fran- .çaise.
474. L’assujettissement d’un homme aux volontés d’un autre, ou le domaine de l’homme sur l’homme, n’existe plus depuis longtemps dans la France continentale. « Toutes per- » sonnes sont franches en ce royaume, dit Loysel, et sitost » qu’un esclave a atteint les marches d’iceluy , se faisant » baptiser , il est affranchi. » Le servage , esclavage imparfait qui remplaça la servitude proprement dite, avait luimôme disparu, à l’époque de la révolution de 1789.
L’esclavage des noirs , aboli une première fois par un décret de la Convention, du 16 pluviôse an II, a subsisté dans nos colonies jusqu’en 1848. Le gouvernement provisoire en prononça l’abolition le 27 avril , quelques jours seulement avant la réunion de l’Assemblée constituante. — • L’article 6 ratifie la décision du gouvernement provisoire , puisqu’il ne veut pas que l’esclavage existe sur aucune terre française , expressions absolues qui embrassent et nos colonies présentes et celles que nous pourrions fonder plus tard.
475. Si quelqu’un doutait encore aujourd’hui des maux que l’esclavage entraîne à sa suite , pour les maîtres aussi bien que pour les esclaves, je l’engage à méditer l’étude savante qu’en a faite Charles Comte dans le cinquième livre de son traité de législation.
Les possesseurs d’esclaves deviennent promptement incapables de se livrer à aucune espèce de travail et de faire le moindre progrès dans les arts industriels. Les esclaves sont encore moins capqjdes d’améliorer les moyens de production que la force les contraint à pratiquer, et ceux dont l’intelligence se développe quelque peu n’ont presque aucun intérêt à en faire usage. Le droit de disposer, sans restriction légale, de la personne des esclaves donne aux maîtres une facilité déplorable à satisfaire leurs plus mauvaises passions’; de là une dépravation réciproque et l’oubli de tous les