‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 169 sur 567 · G CH. II, ART. 7. - INFLUENCE DES RELIGIONS · texte numérisé non relu

G CH. II, ART. 7. - INFLUENCE DES RELIGIONS

la simple interprétation littérale ne saurait suggérer. L’expression en est souvent poétique ; elle manque, par suite, de précision et de rigueur doctrinale. Un dieu dicte ses volontés ; il ne descend pas jusqu’à des exposés de motifs, comme un philosophe obligé de recourir aux ressources de la logique pour pénétrer dans les convictions. D’ailleurs, le caractère divin des fondateurs de religions a fait souvent accueillir comme vérités des propositions où la science humaine ne voit que des erreurs.

499. Comme exemple d’hérésies législatives produites par l’influence religieuse, je citerai la prohibition du prêt à intérêt. Les théologiens, par une illusion bien étrange, ont cru que l’exploitation de l’argent ne peut engendrer une valeur supérieure à la valeur de l’argent consommé; ils en ont conclu que, s’il est licite de louer sa maison ou son cheval, il est inique de tirer un intérêt de son argent. La révolution de 1789, en dépit du droit canonique, a rendu aux capitalistes la faculté de prêter à intérêt. La réaction impériale n’a pas osé la leur retirer complètement ; on s’est borné à fixer un maximum au delà duquel le prix de l'argent ne doit pas s’élever, comme s’il dépendait du gouvernement d’assigner a jniort la valeur des choses! comme si cette valeur n’était pas essentiellement variable (1) !

La recrudescence des opinions religieuses, à l’époque de la restauration, a fuit déroger aux principes généraux du droit, consacrés par le Code civil, et interdire le divorce. En cela , les nouveaux législateurs ont été plus loin que Jésus-Christ, qui permettait le divorce pour cause d’adultère (2).

Tous les fondateurs de religions ont voulu réglementer le mariage; ils en ont lié la validité à l’accomplissement des cérémonies de leur culte. Les hétérodoxes sont mis ainsi dans l’impuissance de se créer une famille légitime, et

(1) V. mon livre sur le Codo civil, n° 7577. I.e Code civil , promulgue sous le consulat , ne limitait pas le taux de l'intérêt. — Plus récemment , des socialistes ont nié la légitimité du prêt à intérêt; mais cela tient à leur désir de supprimer la propriété : il est tout simple, quand on nie la propriété du capital ou de la chose frugifère, de nier la propriété des intérêts ou des fruits.

(2) V Maltli. v, 32; xtx, u. — V. mon livre sur le Code civil, n» I0C1.

Page 1