‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 17 sur 567 · EXERCICE DU POUVOIR CONSTITUANT. U · texte numérisé non relu

EXERCICE DU POUVOIR CONSTITUANT. U

vernement est ou doit être le produit d’un contrat intervenu entre tous les citoyens, et que les lois sont ou doivent être

I expression de la volonté générale, est purement imaginaire au point de vue historique ; cela n’a jamais été ainsi chez aucun peuple. Elle est également imaginaire au point de vue logique, si on la prend dans toute son extension littérale.

II en est autrement si on l’envisage comme déterminant un but idéal de perfection vers lequel on doit tendre sans cesse, alors même qu’on serait convaincu de l'impossibilité de le toucher jamais. Le gouvernement le plus durable est sûrement celui qui obtient le plus de suffrages. Les lois qui plaisent au plus grand nombre d'individus, si elles ne sont pas les meilleures absolument, sont du moins le mieux appropriées aux moeurs delà nation. Enfin, si J. -J. Rousseau a seulement voulu résoudre la question de l’origine de la souveraineté et du droit de faire les lois, c’est-à-dire, pour emprunter le langage du barreau, une question de compétence , son idée est pleine de justesse. J’ai déjà montré que le pouvoir constituant réside dans l’ensemble du peuple (1).

35. Une impossibilité matérielle et morale s’oppose à ce que plusieurs millions d’hommes délibèrent sur le choix qu’il convient de faire entre plusieurs combinaisons compliquées. L’initiative du pouvoir constituant doit donc s’exercer par mandataires.

3G. Je n’aperçois pas la même impossibilité à l’égard de la sanction (2). Il est très-facile de faire voter tous les citoyens, par oui ou par non, sur un projet de loi constitutionnelle, quelque longs que soient ses développements. Donc l’élection d’une assemblée constituante implique seulement le mandat de rédiger les articles de la constitution et de les proposer à l’assentiment du peuple (3). On ne délègue à au-

(1) C’est, je crois, sons cette double réserve qu’il faut accepter les justrs critiques qu’ont adressées au système de J -J. Rousseau plusieurs publicistes, entre autres Ch. Comte, dans son Traité de législation, livre I, ch. H et".

(2) Notre langue ne fournit que le mot « sanction " pour exprimer l’inveise de l’« initiative. » C’est dans ce sens que la Charte donnait au roi le droit de sanctionner les lois. (Compares les articles 15 et Ig de la Charte de

^3) La Convention nationale crut devoir, dès sa première séance, formuler

EXERCICE Dü POUVOIR CONSTITUANT, trui que les droits qu’on ne peut exercer soi-même. Rien n’empêche une nation de repousser ou d'accepter l’organisation gouvernementale qu’on veut établir chez elle. Dès lors, sur quelle base pourrait-on asseoir la présomption qu’elle renonce à son droit de sanction, et qu’elle donne sans nécessité un plein pouvoir contre elle-même ? Je ne comprends pas davantage qu’une assemblée constituante , si elle croit sincèrement avoir satisfait au vœu national, recule devant le devoir de soumettre son œuvre h une approbation expresse, et se contente d’une ratification tacite, comme les gouvernements sortis de coups d’état violents, d’irruptions étrangères ou d’intrigues politiques. La crainte d’une réaction opérée dans l’opinion populaire peut être fondée; mais qu’importe? le peuple n’a-t-il pas toujours le droit de changer son gouvernement? Et si la crainte est exagérée, ne prive-t-on pas la constitution, que l’on croit défendre, du bénéfice d’une majorité imposante? Que penserait-on d’un architecte qui, ayant achevé le plan d’une maison , refuserait de le soumettre au propriétaire? Une coutume fort prudente, admise par le droit des gens , ne considère les traités conclus par les ambassadeurs comme obligatoires pour les puissances contractantes qu’ après l’échange de leurs ratifications respectives (i).

37. Je n’entrerai pas ici dans de plus grands détails sur le mode d’exercice du pouvoir constituant. Je ne pourrais qu’examiner d’avance précisément les mêmes questions que j'aurai à traiter plus tard en parlant du pouvoir législatif.

38. On a souvent besoin de comparer la constitution aux règles qu’adopte le gouvernement une fois constitué. On l’appelle alors loi constitutionnelle par opposition aux lois proprement dites ou secondaires.

39. La loi constitutionnelle peut-elle être abrogée par les lois secondaires?

Fin d’autres termes, les personnes investies du pouvoir législatif peuvent-elles exercer le pouvoir constituant ?

celle idée, mais en fermes trop absolus : n 11 ne peut y avoir de constitution » que celle qui est acceptée |>arle peuple... » Décret du 21 septembre 1792.

(I) Y Vlarteris, PrMs du droit dr.i gens moderne de l'Europe, § 4s, et les noie' 25 et 26 de Plnlieirn-Fcrieira.

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