CH. H, ART. 7. — L'ÉTAT NE DOIT PAS
où il y a des temples consacrés à différents cultes. Il me semble que sa disposition est insuffisante, car on trouverait difficilement une commune où n’habite aucune personne étrangère à la religion catholique. La môme loi rétablit l’usage des cloches, supprimé pendant la révolution (1), en le subordonnant toutefois à l’approbation du préfet,
508. Les exigences de l’ordre public une fois satisfaites, la protection doit être égale pour tous les cultes. Il ne suffirait pas de fermer les yeux sur les manifestations des hérétiques , en accumulant tous les privilèges au profit des orthodoxes, comme cela s’est pratiqué sous l’ancienne monarchie. Telle est la conséquence du principe de l’égalité posé dans le préambule, et aussi de cette idée que le législateur doit faire abstraction de toute croyance particulière dans ses décisions.
Il en résulte que l’État doit permettre aux sectateurs d’une religion tous les actes qu il permet aux sectateurs d’une autre. Une cérémonie qui lui semble innocente , célébrée par des orthodoxes , ne saurait devenir dangereuse, pratiquée par des schismatiques. Si l’on autorise les uns a former des réunions paisibles , on doit y autoriser les autres.
509. Les principes que j’ai exposés servent à résoudre une question qui a beaucoup embarrassé les publicistes anciens et modernes : celle de savoir jusqu’à quel point l’État doit intervenir dans les affaires de l’Église catholique.
Je ne pose même pas la question inverse : il est trop évident que les ministres d’un culte n’ont droit, en cette qualité, à aucune portion de l’autorité publique. Les catholiques eux-mêmes ont d’ailleurs, pour lu plupart, cessé de défendre la théocratie, proscrite par la fameuse déclaration du clergé de France, en 1082.
510. Les hommes d’étal du dix-neuvième siècle ont presque tous appartenu à cette opinion bâtarde qui consiste à inculquer aux autres une croyance dont on ne fait pas usage pour son propre compte. Il n’est pas surprenant qu’ils aient détruit l’œuvre de la révolution française et rendu à l’Église une partie de son influence politique, tout en la sou-
(I) Lois da 3 ventôse an lit, et <la 12 germinal an IV.