‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 176 sur 567 · S’ALLIER AVEC L'ÉGLISE CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

S’ALLIER AVEC L'ÉGLISE CATHOLIQUE

mettant elle-même, jusqu’à un certain point, à l’influence gouvernementale. ■« L’État et l’Église , dit M. Guizot (1),

» sont des sociétés distinctes , mais engagées l’une dans » l’autre;... elles g' allient à certaines conditions,... en se » faisant de mutuels sacrifices, en se prêtant un mutuel ». appui » .

511. Sans doute, la réunion des hommes qui ont embrassé une certaine croyance peut être considérée comme une personne morale , comme un être collectif ; mais qu’importe? N’en est-il pas de même pour toutes les autres croyauces, pour tous les systèmes? La réunion de leurs partisans peut aussi être envisagée comme formant une s ciété distincte de la nation entière. L’État doit-il, par suite , faire des sacrifices pour les soutenir, à charge de revanche ?

L’État doit une protection égale à tous les cultes; la Charte le disait; la Constitution de 1848 le répète. 11 ne peut contracter une sorte d’alliance avec l’un d’eux , sans que l’équilibre soit détruit. Les partisans des cultes moins favorisés ont droit de se plaindre : ils sont moins bien traités, par rapport à leur croyance, que les partisans du culte dominant.

l)’un autre côté, le devoir de protéger n’exclut point le droit de surveiller; il n’est pas besoin, pour cela, du consentement des religionnaircs. L’État peut, sans invoquer aucune alliance aVec l’Église, réprimer les empiétements de ses ministres sur l’autorité politique , et les atteintes qu’ils porteraient à la liberté des consciences. Je. ne vois pas même pourquoi l’on créerait, dans ce but, un tribunal particulier, appliquant des lois spéciales.

512. On concevra facilement, dès lors, que je considère comme irrationnels les concordats ou traités religieux intervenus à zliflerentes époques entre le gouvernement français et le pape, en tant que chef de l’Église catholique. Il y a plus : les privilèges qu’en retire l’Église ne sont compensés, au profit de l’État, par aucun avantage sérieux. Je ne saurais du moins regarder comme tel, le droit d’exiger que des prêtres prient, bon gré malgré, pour la prospé-

(I) f.eç ans sur l'hist. de ht civilis. en France, t. I, p. 88.

244 Cil. II, ART. 7. CONCORDATS; APPELS COMME D’ABUS, rité de la nation et du pouvoir exécutif ( préférence peu flatteuse pour le pouvoir législatif) (1). Le gouvernement s’est, à la vérité, réservé le droit de désigner les titulaires des fonctions ecclésiastiques. Mais à quoi bon cette prérogative, si l’État peut, comme je l’ai démontré, réprimer toute manœuvre contraire à l'ordre public, que le pape l’ail, ou non, autorisée? 11 est évident que les citoyens attachés au culte catholique préféreront presque toujours avoir des ministres de leur choix ; si quelques-uns se laissaient imposer des étrangers envoyés par l’autorité ultramontaine, les prêtres de cette catégorie pourraient être assujettis à une surveillance particulière, et exclus, en cas d’intrigues, du territoire.

513. La juridiction relative aux * appels comme d’abus » , attribuée au conseil d’état par la loi du 18 germinal an X, et aux cours d’appel par le décret impérial du 25 mars 1813, me semble une superfétation, ou une atteinte à la liberté de la religion catholique. En ellet, les abus commis par les ministres d’un culte ne peuvent être que des violations de la loi religieuse ou des violations de la loi civile. — Dans le premier cas, ceux-là seuls ont qualité pour reconnaître et réprimer l’abus , qui ont , aux yeux des sectateurs de la religion , reçu d’en haut la mission de révéler ou d’interpréter les volontés divines. Le titre de conseiller d’état ou de conseiller dans une cour d’appel n’implique point l’inspiration évangélique. — Si le prêtre viole la loi civile, l’autorité séculière est évidemment compétente, comme à l’égard d’un citoyen quelconque; le droit commun est applicable, sans qu’il faille créer des juges particuliers. Aujourd’hui même, l’intervention des juges civils est toujours nécessaire, en dernière analyse. Le conseil d’état est obligé de prononcer un renvoi, en ce qui touche l’application des peines. 11 ne peut que déclarer « qu’il y a abus** ; déclaration presque dérisoire, tant elle est inefficace !

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