me reste à expliquer la seconde disposition de
(l) Domine, salvam fac Rempublicam; salvos/ac consulcs. Telle est la formule de prières stipulée parle concordat de l’an IX. En 1814, on substitua le « roi u aux « consuls » j mais rien ne prit la place de la « république « .
TRAITEMENT DES PRÊTRES; N1IQUITÉ. 2iS
l’article 7, qui astreint l’État à salarier les ministres des cultes reconnus par la loi.
Cette disposition , quelque opinion que l’on se forme sur son mérite, est évidemment déplacée dans la loi fondamentale. Qu’y a-t-il de commun entre la rémunération des prêtres et la distribution des pouvoirs politiques? Une loi secondaire suffisait pour la régler. Les traitements des magistrats et des employés de toute sorte sont fixés par le budget annuel des dépenses; il y aurait encore moins d’inconvénient pour l’État à ce qu’il en fût de même des traitements ecclésiastiques (1). Les rédacteurs de la Constitution ont mal à propos suivi l’exemple des auteurs de la Charte.
515. Si l’on examine la disposition en elle-même, et abstraction faite de la place qu’elle occupe , elle semble d’abord assez rationnelle. Elle n’est rien autre chose que l'application d’une idée de Benjamin Constant. « L’État, » dit ce publiciste célèbre, doit salarier tous les cultes reçus » par la loi, comme représentant l’association générale » qui renferme toutes les associations partielles. En les sa- » lariant tous, le fardeau est égal pour toutes les associa- » tions; et, au lieu d’être un privilège, ce n’est qu’une » charge commune , également répartie. »
On ne saurait nier l’équité relative d’une répartition qui profite aux partisans de tous les cultes dont l’importance est appréciable ; mais l’iniquité en est sensible à l’égard des sectateurs, soit de cultes que la loi n’a pas reconnus, soit d’opinions religieuses qui ne prescrivent aucune cérémonie extérieure, soit d’opinions purement philosophiques. J’ai déjà démontré que le nombre de ces sectateurs ne saurait s’estimer exactement, ni d’après leur conduite apparente , ni d’après les calculs de la statistique ou de la géographie : peut-être avaient-ils la majorité dans l’Assemblée constituante. L’article 7 viole, à leur égard, la liberté de penser, et la viole d’une manière plus grave que ne le faisait la Charte en soldant, d’abord les prêtres catholiques , puis les ministres protestants. Bien ne froisse davantage la conscience d’un homme que de le contraindre à alimenter, par
(l) Quoiqu’en aient dit MM. Dufaure etjVivicn, en combattant no amendement de M. Marchai qui proposait de rendre la décision facultative. V. n» 52t.
24B Cil. Il, ART. 7. — TRAITEMENT DES l’RÊTRES.
des sacrifices pécuniaires, des opinions qu il regarde comme fausses.
510. A cette raison décisive, on oppose quelques objections détournées (1). On allègue que la religion catholique est celle de la majorité; que, la persécuter, c’est persécuter la majorité des Français. Je réponds que la majorité n’a pas le droit d’exiger de la minorité un impôt qui blesse la conscience de celle-ci ; que, laisser les partisans d’une religion à leurs propres ressources, ce n’est point les persécuter; c’est bien plutôt les empêcher de persécuter les autres citoyens.
Si chacun, dit-on encore, n’était forcé de contribuer qu’à des dépenses dont il profite , aucun des services publics ne serait assuré : les hommes bien portants ne voudraient point entretenir d’hôpitaux. J’en conviens; mais l’assimilation est inexacte. Les hommes sains ont intérêt a pouvoir, au besoin, invoquer l’assistance publique; d’ailleurs aucun n’hésite à reconnaître, que la santé est un bien ; leur conviction n’est point blessée par les mesures qui ont pour but de procurer ce bien à d’autres. An contraire : l’homme qui adopte un système en matière de religion , voit nécessairement dans les systèmes opposés des erreurs dont la propagation lui semble plus ou moins funeste.
517. La théorie qui permet à chaque citoyen de fixer la mesure dans laquelle il entend contribuer aux frais de son culte, n’est point une nouveauté qui manque de la sanction de l’expérience. Elle se pratique depuis bien longtemps aux États-Unis (2). Elle s’est pratiquée en France pendant plusieurs années. « Nul ne peut être forcé, dit la constitution » de l’an III (3), de contribuer aux dépenses d'aucun culte. » La République n’en salarie aucun. »
518. Même pour ceux qui la trouveraient rationnelle, la seconde disposition de l’article 7 déroge aux principes généraux , par cela seul qu’elle impose une obligation à l’État. Elle doit donc être interprétée restrictivement.