‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 179 sur 567 · AU PROFIT DES CULTES. — ART · texte numérisé non relu

AU PROFIT DES CULTES. — ART

40 millions. La munificence nationale a fait de grands progrès à cet égard. Sous l’Empire, le budget ne consacrait aux cultes que 45 à 20 millions; sous la Restauration, les allocations furent de 20 à 30; sous Louis- Philippe on les a portées de 30 à 40. Le clergé n’est donc pas aussi persécuté que ses gémissements le feraient supposer; et bien que les opinions religieuses aient gagné plus de terrain que les opinions philosophiques, dans la première moitié du dix-huitième siècle, je crois qu’un ministre franchement économe pourrait , sans violer le moins du monde le texte constitu.tionnel, effectuer de larges réductions sur les dépenses ecclésiastiques.

Au surplus, les sommes affectées aux cultes parle budget de l’État ne forment qu’une portion de l’argent déboursé dans un but religieux. Quelques calculateurs l’ont évalué à 400 millions par année; si leur appréciation est exacte, il s’ensuit que l’on a consommé, depuis cinquante ans, près de 5 milliards pour subvenir à l’exercice des cultes. La dépense, laissée au libre arbitre des citoyens, eût été sans doute moins considérable.

525. Le privilège accordé par la Constitution aux ministres des cultes ne leur est donné que contre l’État. Donc, quand l’État a acquitté son obligation, les ministres n’ont de ressource que dans la contribution purement spontanée de leurs coreligionnaires. On retombe sous l’application des principes généraux. C’est bien à tort que l’on permet aux conseils des départements et aux conseils municipaux de voter des allocations supplémentaires ; on étend ainsi l'anomalie admise par notre texte , et l’on accroît les dépenses improductives en altérant les règles de l’équité.

Article 8.

[droit de se réunir et de manifester ses pensées.]

Les citoyens ont le droit de s’associer, de s’assembler paisiblement et sans armes , de pétitionner , de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement.

L’exercice de ces droits n’a pour limites que les

250 CH. II, ART. 8. — DROIT D ASSOCIATION droits ou la liberté (1) d’autrui et la sécurité publique.

La presse ne peut,, en aucun cas, être soumise à la censure.

526. Critique du texte. — 527. Droit de s'associer et de s’assembler.

— 528, 529. Comment son exercice peut-il troubler la sécurité? — 530. Associations agissantes ou délibérantes. — 831 , 532. Coalitions, congrégations. *— 533 à 535. Réunions; port d'armes. — 536. Nombre.

— 537. Mesures préventives. — 538, 539. Peut-on interdire aux réunions de discuter Certains sujets? — 540. Droit de pétitionner. — 541, 512. La pétition oblige-t-elle à répondre? — *543. A qui s’adresset-elle? — 544. Dans quelle forme? — 518. Pétitions collectives. — 546. Peut-on interdire les pétitions sur certains sujets? — 847. Liberté de la presse. — 548 , 519. Maux qu’elle peut produire. — 550. Assertions sur les choses ; — 551 à 557 ; sur les personnes; — 558, 559; sur les actions à venir. — 560 à 582. Lois en vigueur. — 563,564. Peul-oncritiquor la Constitution et les lois? — 565 à 568. Censure; livres d’église.

— 569. Libraires , imprimeurs. — 570 , 571 . Mesures préventives. — 572 & 574. Presse périodique. — 575, 676. Autres moyens de communication.

520. Après avoir consacré la liberté de manifester les opinions religieuses , et peut-être aussi la liberté de s’associer ou de se réunir pour l’exercice des cultes , les rédacteurs, par une application plus large du principe de la liberté , proclament le droit de manifester toutes sortes de pensées, et de s’associer dans un but quelconque. Ils vont du particulier au général, procédé plus convenable à l'analyste qui recherche des vérités inconnues qu’au législateur qui dicte des ordres.

La liberté de la presse méritait un article séparé, à raison de son importance. On a jugé à propos d’y rattacher le droit de s’associer, le droit de s’assembler et le droit de pétitionner; sans doute parce que l'association, la réunion et la pétition aboutissent presque toujours à une communication de pensées.

Je séparerai ce qui a été confondu sans nécessité, et je parlerai d’abord du droit de s’associer et du droit de s’assembler, en suivant l’ordre du texte.

527. Le droit d'associatwn est distinct du droit de réunion (2). Des associés peuvent, à la rigueur , correspondre

(1) Addition surabondante : la liberté est un « droit».

(2) On les confond mal à propos dans l'intitulé qui précède l’art. 291 du

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