ET DE REUNION; SES LIMITES
sans s’assembler, et souvent on s’assemble sans s’associer. La société impose des obligations plus ou moins durables ; elle astreint à réunir les travaux ou les biens autant que les personnes.
Le droit de s’assembler est le droit de se rapprocher matériellement les uns des autres : en général, pour sc parler et s’entendre; peut-être, pour s’associer plus tard.
528. On ne saurait alïirmer a priori que le fait de s’associer ou de s’assembler soit nuisible ou bienfaisant par luimême. L’association multiplie les forces individuelles en les combinant ; la réunion facilite aux individus la communication de leurs pensées respectives. L’accroissement de forces qui résulte de la première, la diffusion d’idées que produit la seconde, peuvent être également dirigées vers le bien ou vers le mal. On ne saurait les apprécier que d’après le but que se proposent les associés ou les membres de l’assemblée.
La moralité d’une action ou d’un discours n’est pas modifiée par le nombre des personnes qui y participent L’effet produit est seulement plus intense ou plus rapide. On ne peut donc raisonnablement interdire aux sociétés et aux réunions que les actes et les discours interdits aux individus. On peut, tout au plus, rendre la répression plus efficace. Réciproquement , on ne doit permettre aux hommes réunis que les actes permis aux hommes isolés. Un délit ne perd pus son caractère punissable par cela seul qu’il a été commis par un grand nombre de complices. Les sociétés et les réunions doivent donc s’abstenir de léser les droits d’autrui et de troubler l’ordre.
529. On ne comprend pas aussi bien comment l’exercice même du droit d’association peut porter atteinte à la liberté ou à la sécurité. Le texte le suppose néanmoins.
Il y a là une question d’intention. Une association formée dans le but de commettre le mal, soit qu’elle affiche ses projets, soit qu’elle les dissimule ou les déguise (1), est
Code pénal, pareê que ce code s’est uniquement occupé des associations « dont le but est de se réunir ».
(I) Je suppose que l’intention est néanmoins prouvée. La bonne foi se présume , même chez les associations.
252 CH. II, ART. 8. — ASSOCIATIONS AGISSANTES, dangereuse, bien quelle ne soit pas encore nuisible. Elle doit être défendue. La Constitution ne protège le droit de s’associer qu’autant que les personnes réunies n’ont pas des vues contraires aux droits de l’État or de ses membres, y compris ceux qui figurent dans la société.
530. Une distinction me semble indispensable pour éclairer le sujet. Parmi les associations, les unes travaillent à produire un résultat , un changement matériel ou moral ; les autres se bornent à discuter des questions et à les résoudre. Les premières agissent; les secondes délibèrent. L’action de celles-ci se réduit à s’assembler et à discourir; elles ne diffèrent pas beaucoup des réunions proprement dites ; j’en parlerai en même temps.
Les principes que je viens de poser concernent seulement les sociétés agissantes. A leur égard, il est inutile de chercher des règles exceptionnelles : il suffit de leur appliquer les lois qui régissent les individus. Comment un fait innocent, s’il a été accompli par un seul , deviendrait-il coupable, commis par plusieurs? En sens inverse, comment la multiplicité des coupables ferait-elle disparaître la criminalité ?
531. On ne doit pas hésiter, dès lors, à déclarer punissables les coalitions qui tendent à faire hausser ou baisser artificiellement le prix des marchandises ou de la maind’œuvre. En effet, les opérations pratiquées dans ce but, qu’elles soient individuelles ou collectives, nuisent évidemment aux consommateurs ou aux producteurs , aux ouvriers ou aux capitalistes.
On a cherché à justifier les coalitions d’ouvriers , en faisant remarquer qu elles ont lieu ostensiblement, tandis que les maîtres ont la plus grande facilité de s’entendre en secret, et échappent ainsi à l’action de la justice. L’observation est vraie ; mais elle n’atténue point le délit des ouvriers coalisés; elle aggrave seulement celui des maîtres. Je crois, en eOet, qu’il conviendrait de frapper le concert des entrepreneurs, pour faire baisser les salaires, d’une peine d’autant plus rigoureuse, qu’il est plus difficile de les surprendre : la sévérité du châtiment doit remédier à son incertitude (1).
(I) Le Code pénal ne prononce contre les maîtres qu’on court emprison-